CETATEXT000037070134 J6_L_2018_06_000001603792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/01/CETATEXT000037070134.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 16MA03792, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de MARSEILLE 16MA03792 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du domaine Decuers a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté son recours gracieux notifié le 27 mai 2013. Par un jugement n° 1302597 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a, par son article 1er, annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant seulement qu'elle classe les parcelles cadastrées D 199 à D 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817 du domaine Decuers dans le secteur 1Nr et au sein des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune, par son article 2, a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société en tant qu'elle porte sur le classement de ces parcelles et par son article 4, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1302597 du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il annule la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées D 199 à D 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817 du domaine Decuers dans le secteur 1Nr et au sein des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune et en tant qu'il annule la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société ; 2°) de rejeter la demande de la SCEA du domaine Decuers présentée devant le tribunal administratif dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de la SCEA du domaine Decuers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le caractère remarquable des parcelles litigieuses qui justifie son zonage en 1Nr doit être apprécié non pas au regard de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme mais au regard du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Provence-Méditerranée qui couvre le territoire communal ; - il a été jugé que ce SCoT était suffisamment précis en ce qui concerne l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme pour faire écran à l'application directe de la loi littoral ; - le zonage 1Nr des parcelles en litige est compatible avec le DOG du SCoT ; - le tènement foncier de la SCEA domaine Decuers, d'une superficie de plus de 95 ha et densément boisé sur plus de 90 % de sa superficie, se situe au sein des espaces naturels du massif des Maures, identifié comme un espace remarquable par le SCoT ; - la parcelle D 817 est à l'état naturel et est fortement boisée et l'annulation du classement de sa partie nord est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les parcelles D 199 à 209 et 816 sont restées à l'état naturel ; - la circonstance, à la supposer même établie, que ces parcelles abriteraient une activité agricole est sans incidence sur la légalité de leur classement en secteur 1Nr, dès lors que ce classement ne fait pas obstacle à une telle activité et que le secteur où elles se situent exige une protection particulière ; - l'annulation du classement en zone 1Nr est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces parcelles font partie des ensembles boisés les plus significatifs au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; - la servitude d'espace boisé classé doit être appréhendée au regard de l'ensemble de la zone concernée, c'est-à-dire le vaste ensemble naturel et forestier du massif des Maures et non à la parcelle ; - ce classement en espace boisé classé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de l'espace boisé classé de la "partie nord" de la parcelle D 817 sans autre précision prive une grande partie de ce secteur d'une protection pourtant nécessaire ; - les auteurs du PLU, même s'ils ne sont pas tenus de classer ce tènement foncier en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, conservent la faculté de le faire sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme pour protéger le massif des Maures du mitage. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, la SCEA Domaine Decuers, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le domaine Decuers, qui s'inscrit dans le prolongement historique des autres domaines agricoles voisins classés en zone agricole, ne peut être classé en secteur naturel 1Nr ; - les parcelles litigieuses, non boisées, en l'état de prairies, doivent être classées en zone agricole ; - les documents graphiques du PLU qui classent ces parcelles en espaces boisés les plus significatifs de la commune sont contradictoires avec le rapport de présentation qui les décrit comme des "prairies permanentes" ou des "espaces agricoles", qui n'englobe pas les terres du domaine dans la zone d'"ensemble boisé des zones urbaines" et qui les intègre dans un "continuum agricole existant" ; - le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au classement de ces parcelles en zone A ; - ce classement en secteur 1Nr et en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce zonage, qui fait obstacle à l'exploitation agricole du domaine Decuers, porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et à son droit de propriété ; - ces parcelles ne font pas partie des ensembles boisés les plus significatifs au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune du Lavandou et de Me A... représentant la SCEA Domaine Decuers. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La SCEA Decuers, exploitant agricole, est propriétaire d'un tènement foncier de 97 ha, composé pour sa plus grande partie, au sud, de terrains boisés situés en pente sur les contreforts du massif des Maures d'une superficie de 81 ha environ et pour une petite part de terrains situés au nord, en contrebas dans la plaine, d'une superficie totale de 13 ha. L'ensemble de ce domaine a été classé en zone 1Nr et parmi les espaces boisés classés les plus significatifs de la commune. La SCEA Decuers a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune, notifié le 27 mai 2013, tendant au retrait de la délibération du 28 mars 2013 en tant que les parcelles D 199 à D 209 et D 816, situées dans la plaine, sont classées en zone 1Nr et parmi les espaces boisés classés les plus significatifs de la commune et qu'elles ne sont pas classées en zone agricole A. En l'absence de réponse du maire, la SCEA Decuers a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté son recours gracieux notifié le 27 mai 2013. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, par son article 1er, annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant seulement qu'elle classe les parcelles cadastrées D 199 à D 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817 du domaine Decuers dans le secteur 1Nr et au sein des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune et, par son article 2, a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société en tant qu'elle porte sur le classement de ces parcelles et a, par son article 4, rejeté le surplus de la demande. La commune du Lavandou relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées D 199 à D 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817 du domaine de Cuers dans le secteur 1Nr et au sein des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune et en tant qu'il annule la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Pour annuler le classement des parcelles en litige en secteur 1Nr, les premiers juges ont estimé que ces parcelles, qualifiées de "prairies permanentes" et d'"espaces agricoles" par le rapport de présentation et situées dans une plaine alluviale, n'appartenaient pas aux espaces remarquables identifiés par le SCoT Provence-Méditerranée et ne constituaient pas non plus des espaces remarquables au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Pour annuler leur classement parmi les ensembles boisés les plus significatifs de la commune au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, le tribunal a estimé que ces parcelles, eu égard à leurs caractéristiques, ne faisaient pas partie d'un tel ensemble boisé que la commune était tenue de classer au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le classement en secteur naturel remarquable 1Nr : S'agissant du cadre juridique du litige : 3. En vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, et en l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles, lorsque le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec les éventuelles prescriptions édictées par ce SCoT, sous réserve que les dispositions que ce schéma comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ou dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières, notamment, au littoral. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. ". Aux termes de l'article R. 146-1 du même code alors en vigueur : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.