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18MA00358 - 18MA00359

CETATEXT000037070208 J6_L_2018_06_000001800358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/02/CETATEXT000037070208.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 18MA00358 - 18MA00359, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de MARSEILLE 18MA00358 - 18MA00359 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES IBRAHIM ; IBRAHIM ; IBRAHIM M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702750 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00358 le 22 janvier 2018 et rectifiée le 30 janvier 2018, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2017 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 13 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions portant refus d'admission au séjour et d'éloignement méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures. II. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00359 le 22 janvier 2018, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les moyens qu'elle invoque sont sérieux ; - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. - Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort.
  2. Considérant que les requêtes susvisées n° 18MA00358 et n° 18MA00359 présentées par Mme A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 22 février 1954, est entrée en France le 31 octobre 2012 munie d'un visa de court séjour et soutient qu'elle s'y est maintenue depuis ; que, ne justifiant ni d'une activité professionnelle, ni même d'une source de revenus, elle ne démontre pas avoir assuré son insertion professionnelle ; que si deux de ses fils dont l'un est en situation régulière et héberge celle-ci, sont présents en France, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident son époux et cinq de ses enfants et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'elle ne soutient pas que les pathologies diverses révélées par les documents médicaux joints à sa requête divers justifieraient la présence de son fils à ses côtés ou que les soins nécessaires ne pourraient être dispensés en Algérie ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision portant refus de séjour ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que, par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour le même motif, doivent être écartés les moyens selon lesquels la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  5. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 18MA00359 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 18MA00358 de Mme A...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA
  6. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme E..., première conseillère Lu en audience publique, le 5 juin
  7. 2 N° 18MA00358, 18MA00359 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.