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18DA00091

CETATEXT000037070254 J7_L_2018_06_000001800091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/02/CETATEXT000037070254.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2018, 18DA00091, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de DOUAI 18DA00091 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Richard CLAISSE & ASSOCIES M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Par un jugement n° 1710197 du 6 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle oblige l'intéressé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Maubeuge et rejeté le surplus de la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation partielle de la décision d'assignation à résidence ; 2°) de rejeter cette partie de la demande de M.B.... ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
  2. Il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que M.B..., de nationalité afghane, faisant l'objet d'une mesure de transfert aux autorités italiennes, est hébergé à la date de cet arrêté au centre d'accueil et d'orientation Adoma de Louvroil. Il n'est pas contesté qu'il existe, à proximité immédiate de ce centre, un bureau de police ouvert tous les jours ouvrables. Si le préfet du Nord soutient que ce bureau de police n'est " pas habilité à suivre des assignations à résidence pour des personnes dublinées ", il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucun justificatif. Dès lors, en obligeant M. B...à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Maubeuge, situé à plusieurs kilomètres de son lieu d'hébergement, sans justifier ce choix par aucune circonstance propre au cas d'espèce, le préfet du Nord a imposé à l'intéressé une contrainte excédant celle qui était strictement nécessaire pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et, ce faisant, commis une erreur d'appréciation. Le préfet du Nord n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler partiellement cette décision.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision ordonnant l'assignation à résidence de M.B..., en tant qu'elle oblige celui-ci à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Maubeuge. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°18DA00091 335 Étrangers.

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