CETATEXT000037075826 J0_L_2018_06_000001703709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/58/CETATEXT000037075826.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 14/06/2018, 17VE03709, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de VERSAILLES 17VE03709 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) CREDIT AGRICOLE ASSURANCES a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, en droits, intérêts de retard et pénalités. Par un jugement n° 1302487 du 3 mars 2014, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14VE01089 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES contre ce jugement. Par une décision n°392132 du 4 décembre 2017 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril et 4 décembre 2014, le 16 janvier 2015 et, après cassation, le 12 février 2018, la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, représentée par Me Chatel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient après le renvoi à la Cour de l'affaire que : - pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle, le service ne peut faire application des modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues par le 3° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières ; en effet la gestion de valeurs mobilières n'est pas sa seule activité ; il convient de faire application des dispositions prévues pour la généralité des entreprises par le 2° du II de l'article précité ; ces dispositions ne prévoient pas la prise en compte des produits financiers dans le calcul de la valeur ajoutée ; à supposer même que les dispositions du 3° du II de cet article lui soient applicables, elles ne permettent pas d'inclure dans la valeur ajoutée les produits issus de la détention de titres de participation ; la direction de la législation fiscale a pris position en ce sens par deux courriers du 12 mai 2003 et du 21 janvier 2005, adressés à la fédération bancaire française ; - elle ne doit pas être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors que sans tenir compte de ses produits financiers, son chiffre d'affaires n'excède pas le seuil prévu à l'article 1647 E du code général des impôts. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public - et les observations de Me du Luart pour la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.
- Considérant que la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES a pour activité la prise de participations dans des sociétés d'assurance et la gestion de ces participations, ainsi que la fourniture de prestations de services aux sociétés ainsi détenues ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de cette imposition ; que, par un jugement du 3 mars 2014, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que l'appel de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour de céans du 28 mai 2015 ; que, par une décision du 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du I. de l'article 1647 E du code général des impôts, en vigueur l'année d'imposition en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ; qu'aux termes de ces dispositions dans leur rédaction alors en vigueur : "
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ... /
- Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...)
- La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;/ Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. " ; que la modalité de calcul de la valeur ajoutée prévue au
- du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui déroge à la règle générale posée par le
- de ce même article, est réservée aux établissements et aux entreprises ayant pour seule activité la gestion de valeurs mobilières ;
- Considérant que, par la décision n°392132 du 4 décembre 2017 susvisée, le Conseil d'Etat a jugé que l'activité de la société requérante, présentée au point 1., qui présente un caractère professionnel entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ne peut être regardée comme portant exclusivement sur la gestion de valeurs mobilières au sens et pour l'application des dispositions du
- du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que pour l'application de l'article 1647 E du même code, la société requérante est ainsi soumise aux modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée prévues pour la généralité des entreprises qui ne tiennent pas compte des produits et charges financiers ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en excluant du calcul du chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E du code général des impôts les produits financiers, le chiffre d'affaires de la société requérante n'atteignait pas, au titre de l'année 2009, le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévu par cet article ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1302487 du 3 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES est déchargée de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera à la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 17VE03709 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.