CETATEXT000037076003 J2_L_2018_06_000001602775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/60/CETATEXT000037076003.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/06/2018, 16LY02775, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de LYON 16LY02775 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GILLE DELSOL & AVOCATS M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 15 juin 2013 par le maire de Chens-sur-Léman et relatif à leur terrain situé au lieu-dit "vers le marais", ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1306078 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet 2016 et 23 novembre 2017, Mme D..., venant aux droits de son époux et représentée par la Selarl Delsol Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 juin 2013 et la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre ; 3°) d'enjoindre au maire de Chens-sur-Léman de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le certificat en litige procédait d'une erreur d'appréciation ; - le certificat d'urbanisme du 15 juin 2013 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme ; - le certificat d'urbanisme du 15 juin 2013 méconnaît l'autorité s'attachant au jugement du 10 novembre 1998 qui a considéré que leur terrain relevait d'un espace urbanisé ; - le maire de Chens-sur-Léman ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas directement opposables dès lors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ; - la parcelle litigieuse se trouve dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et, contrairement à ce qui est exposé en défense, les constructions envisagées sont situées en continuité d'un village existant ; - l'arrêté du 15 juin 2013 est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2016 et 17 janvier 2018, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par la SCP Pianta et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens n'est fondé ; - à titre subsidiaire, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme font obstacle à la réalisation des constructions projetées, qui ne sont pas situées en continuité avec un village ou une agglomération existants. La clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2018 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour Mme D... ; 1. Considérant que, propriétaires en indivision des parcelles cadastrées Section OC ns° 308, 309 et 885 situées, à Chens-sur-Léman, au lieu-dit "vers le marais", M. et Mme A... D...ont sollicité un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation sur ce terrain de deux constructions à usage d'habitation ; qu'en réponse à cette demande, le maire de Chens-sur-Léman leur a délivré, le 15 juin 2013 et sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme faisant état de ce que l'opération envisagée n'était pas réalisable du fait de la localisation de son terrain d'assiette en dehors des espaces urbanisés ; que, venant également aux droits de son époux décédé, Mme D... relève appel du jugement du 28 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ; Sur la régularité du jugement du 26 mai 2016 : 2. Considérant qu'en écartant, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus au point 10 de leur jugement, le moyen selon lequel la décision en litige méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, répondu au moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme en litige procédait d'une erreur d'appréciation ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 15 juin 2013 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.