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16LY03524

CETATEXT000037076019 J2_L_2018_06_000001603524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/60/CETATEXT000037076019.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 16LY03524, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de LYON 16LY03524 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BOYER M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. A... D..., représenté Me Boyer, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour, - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, - elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet du Rhône déclare que la requête est devenue sans objet. Il fait valoir qu'il a retiré le 8 mars 2018 les décisions en litige du 1er février

  1. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur ; Sur les décisions en litige :
  3. Considérant que, par une décision du 8 mars 2018, le préfet du Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré ses décisions du 1er février 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre ces décisions ainsi qu'à l'annulation de celles-ci sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les frais liés au litige :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et des décisions du 1er février 2016 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Boyer et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme C...B..., première conseillère. Lu en audience publique le 12 juin
  6. 3 N° 16LY03524 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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