CETATEXT000037076019 J2_L_2018_06_000001603524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/60/CETATEXT000037076019.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 16LY03524, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de LYON 16LY03524 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BOYER M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. A... D..., représenté Me Boyer, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour, - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, - elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet du Rhône déclare que la requête est devenue sans objet. Il fait valoir qu'il a retiré le 8 mars 2018 les décisions en litige du 1er février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.