CETATEXT000037076043 J2_L_2018_06_000001701042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/60/CETATEXT000037076043.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 17LY01042, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de LYON 17LY01042 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI LAGIER Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association communale de chasse agréée de Jarnosse a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de déclarer non avenu son jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016 prononçant l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition ; 2°) de rejeter la requête de l'association La Giboyeuse tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 de la préfète de la Loire ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602647 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la tierce opposition de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 mars 2017, l'association communale de chasse agréée de Jarnosse, représentée par Me Lagier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association La Giboyeuse devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'association La Giboyeuse le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable faute de qualité pour agir de M. A... au nom de l'association La Giboyeuse ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 29 juillet 2013 constituait une décision susceptible de recours ; - la demande d'opposition formulée par l'association La Giboyeuse n'est pas recevable, au sens des dispositions du I de l'article L. 422-13 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, non communiqué, l'association La Giboyeuse conclut au rejet de la requête. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 3 mai 2018 de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse tendant à l'annulation du jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon au motif que l'annulation prononcée par ce jugement était susceptible d'être confirmée par un arrêt de la cour postérieur à l'introduction des conclusions de l'association communale de chasse agréée (CE, 3 juin 1989, n° 67282-67471-70506-81367, B, Société des anciens établissements Pernot). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me Lagier, avocat, pour l'association communale de chasse agréée de Jarnosse ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.