CETATEXT000037076107 J2_L_2018_06_000001800067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/61/CETATEXT000037076107.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2018, 18LY00067, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de LYON 18LY00067 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE BLANC M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1704375 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, Mme D... épouse B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant le refus de séjour ; - l'arrêté du 11 mai 2007 méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2018, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante brésilienne née en 1981, est entrée en France en 2011 ; qu'après avoir épousé un ressortissant français le 1er septembre 2012, elle a rejoint le Brésil avant de revenir le 1er décembre suivant en France sous couvert d'un visa de long séjour et d'y bénéficier de titres de séjour renouvelés jusqu'en décembre 2015 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant état de ce qu'elle était en instance de divorce ; que, par arrêté du 11 mai 2017, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination en cas d'éloignement ; que Mme D... relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 mai 2017 :
- Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017, Mme D... fait valoir qu'elle résidait à cette date depuis plus de quatre années en France, qu'elle y est bien intégrée et travaille à temps partiel comme garde d'enfant depuis novembre 2015 ; que l'intéressée, qui est séparée de son mari, est toutefois dépourvue d'attaches familiales en France, où elle est entrée à une date encore récente ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus et alors même que Mme D... bénéficiait d'un contrat de travail et aurait pu, selon elle, bénéficier dès l'été 2015 de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain n'a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard en particulier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission mentionnée à cet article que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, si la requérante a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'elle ne vivait plus avec son conjoint de nationalité française et ne pouvait, de ce fait, prétendre au renouvellement de ce titre ; que, par ailleurs et ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de Mme D... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme D... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 mai 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président, M. Thierry Besse, premier conseiller, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- 4 N° 18LY00067 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.