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18LY00303

CETATEXT000037076111 J2_L_2018_06_000001800303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/61/CETATEXT000037076111.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2018, 18LY00303, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de LYON 18LY00303 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE ALDEGUER M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1705765 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A...un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A...contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2018 ainsi qu'un mémoire du 9 mai 2018 qui n'a pas été communiqué, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 instituant un droit au renouvellement du permis de travail aux turcs travaillant dans un Etat membre de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnait l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, inexactement transposée à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ; - la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1978, a épousé une ressortissante française en 2012 et est entré le 13 mars 2013 en France, où il a été autorisé à séjourner jusqu'au mois de mai 2016 ; qu'étant séparé de son épouse, il a demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de père d'enfant français ; que, par arrêté du 13 septembre 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est père de deux enfants français nés respectivement les 10 mai 2014 et 5 mars 2016 ; que, s'il est divorcé de la mère de ses enfants, il ressort des relevés de compte qu'il produit que M. A...verse régulièrement à celle-ci la somme mise à sa charge à titre de pension alimentaire par l'ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2016 puis par le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 11 mai 2017 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a exercé le droit de visite hebdomadaire dont il bénéficiait jusqu'au mois de janvier 2017, avant que son ex-épouse ne déménage à une centaine de kilomètres de son domicile ; qu'il a ensuite entrepris, en juin et juillet 2017, les diligences afin de pouvoir exercer son droit d'accueil, élargi aux périodes de congés scolaires et une fin de semaine sur deux par jugement de divorce, portant en outre plainte contre son ancienne épouse qui y faisait obstacle ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme justifiant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision de refus de séjour du 13 septembre 2017 pour méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 13 septembre 2017 ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A...au titre des frais liés au litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président, M. Thierry Besse, premier conseiller, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  6. 2 N° 18LY00303 dm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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