CETATEXT000037076111 J2_L_2018_06_000001800303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/61/CETATEXT000037076111.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2018, 18LY00303, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de LYON 18LY00303 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE ALDEGUER M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1705765 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A...un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A...contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2018 ainsi qu'un mémoire du 9 mai 2018 qui n'a pas été communiqué, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 instituant un droit au renouvellement du permis de travail aux turcs travaillant dans un Etat membre de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnait l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, inexactement transposée à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ; - la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.