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17MA04638

CETATEXT000037076377 J6_L_2018_06_000001704638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/63/CETATEXT000037076377.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2018, 17MA04638, Inédit au recueil Lebon 2018-06-11 CAA de MARSEILLE 17MA04638 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CANDON Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme D... M'Saidie ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé le règlement fixant les dispositions générales applicables aux accueils périscolaires, ainsi que les dispositions particulières relatives à l'accueil périscolaire des garderies du matin et du soir. Par un jugement n° 1506790 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé dans son article 1er cette délibération en ce qu'elle approuve l'article 1er du règlement particulier de la garderie du matin et du soir et dans son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2017, sous le n° 17MA04638, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme M'Saidie, représentées par Me B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2017 dans la mesure où il rejette leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, fixée à 1 200 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles étaient les parties gagnantes ; - la situation de la commune et l'équité ne justifient pas qu'elles soient dispensées de ces frais. La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les observations de M. Revert, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. L'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme M'Saidie, relèvent appel de l'article 2 du jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la mise à la charge de la commune de Marseille de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille :
  2. Il ressort des pièces du dossier que Mme M'Saidie s'est prévalue, devant les premiers juges, de sa qualité de parent sans emploi d'un enfant de neuf ans scolarisé en classe de CE
  3. Si la commune de Marseille a contesté cet intérêt à agir en raison de l'absence de justificatif suffisant, la requérante a produit sa déclaration de revenus pour l'année 2015 qui ne fait apparaître aucune ressource, son avis d'imposition pour cette même année mentionnant un impôt nul, ainsi que le certificat de scolarité de son fils pour l'année 2015/2016 et son extrait de naissance. Il s'en suit que Mme M'Saidie a suffisamment justifié de sa qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de la délibération du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé le règlement fixant les dispositions générales applicables aux accueils périscolaires, ainsi que les dispositions particulières relatives à cet accueil des garderies du matin et du soir. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
  5. Il ressort du jugement contesté que les premiers juges ont annulé la délibération du 29 juin 2015 en ce qu'elle approuve l'article 1er du règlement particulier de la garderie du matin et du soir, au motif tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public. Dans ces conditions, c'est à tort qu'ils ont rejeté, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme M'Saidie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Celles-ci sont dès lors fondées à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué. Il y a ainsi lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 200 euros au titre des frais que l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme M'Saidie ont exposés devant le tribunal administratif de Marseille et non compris dans les dépens. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'Association des familles pour le droit à une vie décente et Mme M'Saidie et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La commune de Marseille versera à l'association des familles pour le droit à une vie décente et à Mme D... M'Saidie la somme totale de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des familles pour le droit à une vie décente, à Mme D... M'Saidie et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
  7. 2 N° 17MA04638 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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