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Conseil d'État, 421315

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'ordre national des médecins d'annuler la décision n° 13402 du 31 mai 2018 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de cet ordre, d'une part, a réformé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois assortie du sursis prise à son encontre le 23 novembre 2016 par la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France et a infligé la même interdiction sans l'assortir du sursis et, d'autre part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2016, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner que l'ordonnance soit exécutoire dès son prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'ordre national des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors que la sanction d'interdiction d'exercer la médecine, d'une part, le prive des revenus qu'il tire de cette activité et, d'autre part, méconnaît les dispositions du code de déontologie médicale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. La ville de Saint-Denis et le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ont demandé à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins de sanctionner M. A...en raison de manquements au code de déontologie médicale. Par une décision du 23 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois assortie du sursis. Par une décision du 31 mai 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a réformé cette sanction en infligeant la même interdiction sans l'assortir du sursis et, d'autre part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre
  3. M. A...doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 31 mai
  4. La requête de M. A...met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il appartient à M.A..., s'il s'y estime fondé, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre la décision contestée, ainsi que cela lui a été indiqué dans la lettre du 31 mai 2018 lui ayant notifié cette décision. Sa requête étant manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée, pour information, à l'ordre national des médecins.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.