CETATEXT000037080317 J4_L_2018_06_000001600423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/08/03/CETATEXT000037080317.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/06/2018, 16NT00423, Inédit au recueil Lebon 2018-06-15 CAA de NANTES 16NT00423 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 février 2016 et le 17 novembre 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 décembre 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Midis et la société civile immobilière (SCI) Sercor, représentées par Me F..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé leur projet de création, sur le territoire de Pontivy, d'un supermarché, à l'enseigne " Super U ", d'une surface de vente de 3 500 mètres carrés et d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, d'une emprise au sol de 175 mètres carrés ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer de nouveau sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la société Pontivy Distribution et de la société Vynatya, le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'acte attaqué constitue une décision leur faisant grief ; - le refus opposé par la commission nationale d'aménagement commercial méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 26 juin 2015 annulant la décision du 3 juillet 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial avait refusé le projet ; - en retenant que le projet génèrerait une consommation de terres agricoles et favoriserait l'étalement urbain, la commission a fait une mauvaise appréciation de la situation locale et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort qu'elle a estimé que le projet accentuerait le déséquilibre existant entre le centre-ville et la périphérie ; - alors qu'il est prévu d'améliorer la desserte par le bus du projet et que celui-ci est accessible par des modes de déplacement doux, le motif tiré de l'insuffisance de desserte par les transports collectifs n'est pas fondé ; - contrairement à ce qu'a estimé la commission, les flux motorisés induits par le projet sont compatibles avec les infrastructures routières existantes ; - c'est à tort que la commission s'est fondée, sans porter de véritable appréciation, sur l'insuffisante insertion paysagère du projet alors que celui-ci, situé en deuxième rideau et accompagné d'une végétalisation significative, s'intègre, grâce à ses dimensions, son architecture et ses coloris, à son environnement. Un mémoire en production de pièces, présenté par la commission nationale d'aménagement commercial, a été enregistré le 16 février 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2016 et le 7 novembre 2017 ainsi que des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 7 et 13 décembre 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Pontivy Distribution, représentée par MeC..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée est inopérant dès lors que le juge de l'excès de pouvoir ne saurait se substituer à l'autorité administrative ni, lorsqu'il lui enjoint de prendre une nouvelle décision, lui imposer les motifs et le dispositif ; - les autres moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; - elle ne saurait supporter la charge des frais de litige s'agissant d'un recours formé par un tiers et dirigé contre une décision administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2016 et le 4 décembre 2017, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 janvier 2018, la société anonyme (SA) Vynatya, représentée par Me E...et MeD..., conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes du versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, dirigée contre un avis dépourvu de caractère décisoire, est irrecevable ; - l'autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée dès lors que la commission nationale d'aménagement commercial, qui a statué dans une composition nouvelle et en faisant application de textes différents de ceux sous l'empire desquels elle s'était prononcée le 3 juillet 2014, s'est fondée sur des motifs qui ne sont pas identiques à ceux opposés dans sa décision du 3 juillet 2014 ; - les autres moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeF..., représentant la SAS Midis et la SCI Sercor, et les observations de MeD..., représentant la SA Vynatya. 1. Considérant que, par une décision du 27 février 2014, la commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Midis, en qualité de future exploitante, et à la société civile immobilière (SCI) Sercor, en qualité de future propriétaire, l'autorisation d'exploitation commerciale d'un hypermarché à l'enseigne " U " d'une surface de vente de 3 500 mètres carrés et d'un point de retrait permanent d'achats effectués par voie télématique d'une emprise au sol de 175 mètres carrés, sur la commune de Pontivy (Morbihan) ; que la décision du 3 juillet 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial, saisie de recours formés contre la décision de la commission départementale, a refusé le projet, a été annulée par un arrêt de la présente cour du 26 juin 2015 ; qu'à la suite du réexamen de la demande d'autorisation, consécutif à cette annulation, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 25 novembre 2015, rendu un " avis défavorable " ; que la SAS Midis et la SCI Sercor demandent à la cour d'annuler cet acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; que l'article L. 752-6, dans sa version applicable au présent litige, dispose : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.