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17NT03764

CETATEXT000037080351 J4_L_2018_06_000001703764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/08/03/CETATEXT000037080351.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/06/2018, 17NT03764, Inédit au recueil Lebon 2018-06-15 CAA de NANTES 17NT03764 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SALIGARI Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de Mme E... B...C..., qu'il présente comme sa fille, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 2 novembre 2015 refusant de délivrer à Mme B...C...un visa pour établissement familial en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Par un jugement n° 1602240 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2016 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B...C...un visa d'entrée et de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ne revêtait pas de caractère frauduleux ; - le lien de filiation allégué n'est pas davantage établi par la possession d'état, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission, le tribunal s'est fondé sur l'erreur dont elle serait entachée dans l'appréciation de la qualité d'enfant à charge de ressortissant français alors qu'aucun des motifs de la décision contestée ne porte sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, M.C..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de Mme B...C..., représentés par MeD..., concluent au rejet du recours. Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de leur demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ le code civil ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité française, a sollicité la délivrance à Mme B...C..., ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 2000, d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; que, par une décision du 2 novembre 2015, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont opposé un refus ; que cette décision a été confirmée par une décision du 28 janvier 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le ministre de l'intérieur a relevé appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... et de Mme B...C..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2016 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; que, par le présent recours, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  3. Considérant que les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le recours à fin de sursis à exécution ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. F... C.... Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M.A...'hirondel, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
  4. Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03764

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