CETATEXT000037080351 J4_L_2018_06_000001703764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/08/03/CETATEXT000037080351.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/06/2018, 17NT03764, Inédit au recueil Lebon 2018-06-15 CAA de NANTES 17NT03764 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SALIGARI Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de Mme E... B...C..., qu'il présente comme sa fille, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 2 novembre 2015 refusant de délivrer à Mme B...C...un visa pour établissement familial en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Par un jugement n° 1602240 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2016 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B...C...un visa d'entrée et de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ne revêtait pas de caractère frauduleux ; - le lien de filiation allégué n'est pas davantage établi par la possession d'état, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission, le tribunal s'est fondé sur l'erreur dont elle serait entachée dans l'appréciation de la qualité d'enfant à charge de ressortissant français alors qu'aucun des motifs de la décision contestée ne porte sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, M.C..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de Mme B...C..., représentés par MeD..., concluent au rejet du recours. Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de leur demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code civil ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.