CETATEXT000037080385 J5_L_2018_06_000001701846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/08/03/CETATEXT000037080385.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 17NC01846, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de NANCY 17NC01846 2ème chambre - formation à 3 C M. DHERS Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 1502110 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Par ordonnance du 15 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2018 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Kosovo née en 1984, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 2 janvier 2015, pour y solliciter l'octroi du statut de réfugiée ; que par décision du 27 janvier 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme A...à fin d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. /Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en date du 19 juin 1990 : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.