CETATEXT000037080394 J5_L_2018_06_000001702071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/08/03/CETATEXT000037080394.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 17NC02071, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de NANCY 17NC02071 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ KAUFFMANN-MURGOLO Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL (société à responsabilité limitée) Holder Construction a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2008, 2009 et
- Par une ordonnance n° 1504460 du 7 août 2017, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg lui a donné acte du désistement d'office de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 août 2017 et le 26 mars 2018, la SARL Holder Construction, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à la demande de maintien des conclusions de la requête de première instance ; 3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué. Elle soutient que son avocat n'a pu répondre dans les délais requis à la demande de maintien de sa requête adressée par le tribunal en raison de son hospitalisation suivie d'un arrêt maladie ; le confrère désigné pour reprendre ses dossiers n'a pu prendre connaissance dudit courrier qu'après l'expiration du délai de réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Holder Construction ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
- Considérant que la SARL Holder Construction, qui exerce une activité de travaux de gros oeuvre, maçonnerie, crépissage et peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, étendue en matière de taxe sur le chiffre d'affaires au 31 octobre suivant ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié par proposition de rectification du 13 décembre 2011, établie selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société requérante relève appel de l'ordonnance du 7 août 2017 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg lui a donné acte de son désistement d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...)peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 30 mai 2017, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a demandé au conseil de la SARL Holder Construction, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, de confirmer le maintien de ses conclusions d'ici au 1er août 2017 en mentionnant les conséquences attachées, par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à une absence de réponse dans ce délai ; que la société n'a transmis sa réponse qu'après expiration du délai prescrit ; qu'elle justifie, toutefois, par la production d'éléments médicaux, que son conseil a été hospitalisé le 31 mai 2017 pour une bronchopathie dyspnéisante, pour laquelle il a subi un arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois d'octobre suivant, et n'a donc matériellement pas pu prendre connaissance du courrier du tribunal ; que MeA..., désignée pour reprendre les dossiers de son confrère, n'a pu pour sa part prendre connaissance de ce courrier que postérieurement à la date d'édiction de l'ordonnance attaquée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la société requérante, qui doit ainsi être regardée comme établissant une situation de force majeure, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pris acte du désistement d'office de sa requête ;
- Considérant qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par la requérante, qui d'ailleurs demande expressément que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer la SARL Holder Construction devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1504460 du 7 août 2017 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La SARL Holder Construction est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Holder Construction et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Dhers, président assesseur, Mme Didiot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, Signé : S. DIDIOT Le président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : M-A. VAULOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M-A. VAULOT 2 N° 17NC02071 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.