CETATEXT000037080396 J5_L_2018_06_000001702072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/08/03/CETATEXT000037080396.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 17NC02072, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de NANCY 17NC02072 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ KAUFFMANN-MURGOLO Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL (société à responsabilité limitée) Les Estérelles a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en
- Par une ordonnance n° 1505172 du 7 août 2017, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg lui a donné acte du désistement d'office de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 août 2017 et le 26 mars 2018, la SARL Les Estérelles, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 août 2017; 2°) de faire droit à la demande de maintien des conclusions de la requête de première instance ; 3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué. Elle soutient que son avocat n'a pu répondre dans les délais requis à la demande de maintien de sa requête adressée par le tribunal en raison de son hospitalisation suivie d'un arrêt maladie ; le confrère désigné pour reprendre ses dossiers n'a pu prendre connaissance dudit courrier qu'après l'expiration du délai de réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Les Estérelles ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
- Considérant que la SARL Les Estérelles, qui exerce une activité de prise de participations et d'animation dans diverses sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010 et 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié par proposition de rectification du 19 décembre 2013, établie selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société requérante relève appel de l'ordonnance du 7 août 2017 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg lui a donné acte de son désistement d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...)peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 30 mai 2017, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a demandé au conseil de la SARL Les Estérelles, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, de confirmer le maintien de ses conclusions d'ici au 1er août 2017 en mentionnant les conséquences attachées, par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à une absence de réponse dans ce délai ; que la société n'a transmis sa réponse qu'après expiration du délai prescrit ; qu'elle justifie toutefois par la production d'éléments médicaux, que son conseil a été hospitalisé le 31 mai 2017 pour une bronchopathie dyspnéisante, pour laquelle il a subi un arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois d'octobre suivant, et n'a donc matériellement pas pu prendre connaissance du courrier du tribunal ; que MeA..., désignée pour reprendre les dossiers de son confrère, n'a pu pour sa part prendre connaissance de ce courrier que postérieurement à la date d'édiction de l'ordonnance attaquée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la société requérante, qui doit ainsi être regardée comme établissant une situation de force majeure, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pris acte du désistement d'office de sa requête ;
- Considérant qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par la requérante, qui d'ailleurs demande expressément que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer la SARL Les Estérelles devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1505172 du 7 août 2017 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La SARL Les Estérelles est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Estérelles et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Dhers, président assesseur, Mme Didiot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, Signé : S. DIDIOT Le président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : M-A. VAULOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M-A. VAULOT 2 N° 17NC02072 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.