CETATEXT000037080430 J6_L_2018_06_000001602084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/08/04/CETATEXT000037080430.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2018, 16MA02084, Inédit au recueil Lebon 2018-06-15 CAA de MARSEILLE 16MA02084 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner à la commune de Joch, d'une part, que " la servitude de passage " lui permettant d'accéder à sa propriété soit rétablie et, d'autre part, que " soit mis fin à l'emprise irrégulière de la voie communale sur sa parcelle " et que sa propriété soit remise en état. Par une ordonnance n° 1401794 du 22 mai 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2015 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'ordonner à la commune de Joch la cessation de l'emprise de voierie publique sur la parcelle numérotée 90 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du premier mois suivant l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Joch le versement d'une somme de 2 000 euros à Me B... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que sauf voie de fait, le juge administratif est compétent pour ordonner la cessation d'une emprise irrégulière de la voie communale sur une propriété privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, la commune de Joch conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par ordonnance n° 16MA00842 du 23 mars 2016 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille, M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, - les conclusions de M. Chanon, - et les observations de MeC..., substituant Me D..., représentant la commune de Joch.
- Considérant que, par une ordonnance du 22 mai 2015 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande présentée par M. E... tendant à ce que le tribunal ordonne le rétablissement " d'une servitude de passage " lui permettant d'accéder à sa parcelle numérotée 90 sur la commune de Joch et mette fin à une emprise irrégulière de la voie communale sur la partie ouest de sa parcelle ; que M. E... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette pour irrecevabilité sa demande de cessation d'une emprise irrégulière ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a demandé au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la commune de Joch de mettre fin à une emprise irrégulière de la voie publique sur sa parcelle et de remettre à l'état d'origine sa propriété dont le mur implanté côté Sud-Ouest a été démoli à l'occasion des travaux d'élargissement de cette voie ; que, toutefois, il n'appartient pas aux juridictions administratives, en l'absence de texte, d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que ni les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui prévoient seulement que la juridiction administrative peut être saisie d'une demande d'exécution de ses propres décisions, ni aucune autre disposition ne permettent à une personne de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration ; que M. E... est en droit, s'il le juge opportun, de présenter au maire de la commune de Joch une demande tendant à la remise en état d'origine de sa parcelle, puis, en cas de refus, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, assortie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de procéder à cette remise en état ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas été amené à se prononcer sur un refus éventuel de démolition de l'empiétement de la voie communale ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant devant le tribunal, qui étaient irrecevables, ne pouvaient qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Joch, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de perdante vis-à-vis de M. E... le versement de la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E... le versement à la commune d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Joch sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à la commune de Joch. Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Maury, premier conseiller, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juin
- 2 N° 16MA02084 bb 54-02 Procédure. Diverses sortes de recours. 54-07-01-03-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes d'injonction. 68-01-01-02-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.