CETATEXT000037080436 J6_L_2018_06_000001701695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/08/04/CETATEXT000037080436.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2018, 17MA01695, Inédit au recueil Lebon 2018-06-15 CAA de MARSEILLE 17MA01695 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SUMMERFIELD TARI Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 1504806 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., de nationalité bosniaque, indique être entré en France en 2001, accompagné de son épouse et des trois enfants du couple nés à Sarajevo, pour y solliciter l'asile ; que, par décision du 7 mars 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 12 janvier 2005 ; que la demande de M. A... tendant au réexamen de sa situation au titre de l'asile a été rejetée le 18 mars 2006 ; qu'après avoir fait l'objet d'une décision de refus de séjour en 2006, l'intéressé s'est vu délivrer en 2009 une carte de séjour temporaire renouvelée chaque année jusqu'au 12 novembre 2013 ; que, suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 11 février 2014 ; que faute de renouvellement de ce récépissé et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, M. A... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation du refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales de renouveler sa carte de séjour temporaire ; que M. A... relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ;
- Considérant que si le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 24 avril 2017, il n'a, depuis, déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que, devant la Cour, M. A... se borne à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier et tirée de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 1er juin 2018 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président, - M. Maury, premier conseiller, - Mme Féménia, première conseillère, Lu en audience publique, le 15 juin
- 2 N°17MA01695 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.