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Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 409279

Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du " Parc économique de la gare " sur le territoire des communes de Mauléon et Saint-Aubin-de-Baubigné et cessibles les immeubles nécessaires à l'aménagement de ce parc. Par un jugement n° 1401277 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un recours, enregistré le 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement dans l'intérêt de la loi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public.

  1. Considérant que M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du " Parc économique de la gare ", situé sur le territoire des communes de Mauléon et Saint-Aubin de Baubigné, et cessibles les immeubles nécessaires à l'aménagement de ce parc ; que par un jugement du 11 janvier 2017, le tribunal a fait droit à cette demande ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce jugement dans l'intérêt de la loi ;
  2. Considérant que pour contester, par la voie du recours dans l'intérêt de la loi, le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet des Deux-Sèvres, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en ne contrôlant pas, dans un premier temps, si le projet présentait un intérêt public avant d'examiner, dans un second temps, la nécessité du recours à l'expropriation, qu'il a entaché son jugement d'erreur de droit en s'abstenant de vérifier si la disponibilité d'autres terrains permettait à la communauté de communes de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes et qu'il a commis une erreur de droit en jugeant que l'opération emportait des atteintes excessives à la propriété privée du seul fait de l'existence de foncier disponible à proximité ; que de tels moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation d'espèce portée par le tribunal administratif sur l'utilité publique de l'opération, ne peuvent être utilement présentés à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation dans l'intérêt de la loi du jugement qu'il conteste ; D E C I D E : -------------- Article 1 : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.