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Conseil d'État, 420519

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. D...A..., en sa qualité de président de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège, d'inscrire au rôle de cette formation, dans les plus brefs délais, son recours en révision formé le 23 avril 1981 contre la décision du 8 février 1981 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé sa révocation de la magistrature ; 2°) de communiquer la cause au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en application des dispositions de l'article 223-6 du code de procédure pénale. Il soutient que : - le Conseil supérieur de la magistrature est compétent pour statuer sur sa demande, ce que le Conseil d'Etat a confirmé par une décision du 8 mars 2013 ; - le refus de statuer sur son recours en révision méconnaît ses droits à un recours effectif et à un procès équitable ainsi que le principe de bonne administration de la justice ; - M. A...a révisé d'office la décision de révocation prise à son encontre en y introduisant le grief supplémentaire de manquement à la probité, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et du principe de sécurité juridique. - les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'ont pas pour objet d'habiliter le juge des référés du Conseil d'Etat à prescrire des mesures se rattachant à l'enregistrement, à l'instruction ou à l'examen des requêtes introduites devant le Conseil supérieur de la magistrature. Dès lors, les conclusions de M. B...tendant à enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature d'inscrire au rôle son recours en révision ne peuvent être accueillies. Par ailleurs, si M. B...demande au juge des référés d'ordonner la communication de la cause au procureur de la République établi près le tribunal de grande instance de Paris, il ne justifie pas de l'utilité d'une telle mesure. Au surplus, il ne ressort pas de ses allégations que la condition d'urgence serait remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B...selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.