Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. D...A..., en sa qualité de président de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège, d'inscrire au rôle de cette formation, dans les plus brefs délais, son recours en révision formé le 23 avril 1981 contre la décision du 8 février 1981 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé sa révocation de la magistrature ; 2°) de communiquer la cause au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en application des dispositions de l'article 223-6 du code de procédure pénale. Il soutient que : - le Conseil supérieur de la magistrature est compétent pour statuer sur sa demande, ce que le Conseil d'Etat a confirmé par une décision du 8 mars 2013 ; - le refus de statuer sur son recours en révision méconnaît ses droits à un recours effectif et à un procès équitable ainsi que le principe de bonne administration de la justice ; - M. A...a révisé d'office la décision de révocation prise à son encontre en y introduisant le grief supplémentaire de manquement à la probité, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et du principe de sécurité juridique. - les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.