← France

17NC02523

CETATEXT000037091947 J5_L_2018_06_000001702523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/19/CETATEXT000037091947.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19/06/2018, 17NC02523, Inédit au recueil Lebon 2018-06-19 CAA de NANCY 17NC02523 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT WOLDANSKI M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1701244 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2017 et 15 mars 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2017 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en raison de la procédure pénale en cours, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, devant être présent sur le territoire français pour répondre de ses actes et en raison d'une ordonnance du 7 juillet 2017 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Belfort lui a interdit de quitter le territoire français ; - son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine où l'absence de traitement approprié aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les pièces produites par M. B... quant à son état de santé sont postérieures à l'arrêté contesté et sont, par suite, sans incidence sur sa légalité ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant tunisien né le 6 juin 1987, est entré en France le 22 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". L'intéressé a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant puis d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi. Le 5 septembre 2016, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée. Par un arrêté du 5 avril 2017, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une décision fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, la procédure pénale dont M. B...faisait l'objet à la date de la décision attaquée est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, l'ordonnance du 7 juillet 2017 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Belfort a mis M. A...en liberté sous contrôle judiciaire en lui interdisant de quitter le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Territoire de Belfort décide de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement mais a pour seul effet d'en différer l'exécution jusqu'à la levée de l'interdiction.
  3. En deuxième lieu, si M. B...soutient que son état de santé ne lui permet pas de retourner en Tunisie où n'existe pas de traitement approprié pour la tumeur dont il est atteint, il ressort des pièces du dossier que cette dernière s'est déclarée au mois d'août 2018, postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que les éléments relatifs à son état de santé sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
  4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. M. B...réside en France depuis sept ans et y a obtenu un diplôme d'ingénieur en octobre 2014, en spécialité génie électrique. Il a accompli divers stages et envisage de créer une société d'import/export afin d'exporter des boissons alcoolisées vers la Chine et des produits cosmétiques vers la Tunisie. Sa présence sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ne lui donne cependant pas vocation à s'installer durablement en France. Il n'établit pas, comme il le soutient, que deux de ses cousins sont en France ainsi qu'un oncle. Il a en outre vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et n'allègue pas n'y avoir aucune attache. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne conteste pas le motif d'ordre public sur lequel le préfet a fondé sa décision, M. B...n'établit pas, en dépit de sa relation avec une compatriote avec laquelle il envisagerait de se marier, que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. 2 N° 17NC02523 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.