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16MA00355

CETATEXT000037091978 J6_L_2018_06_000001600355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/19/CETATEXT000037091978.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA00355, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA00355 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS MAROCHI-YEPREMIAN & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui payer la somme de 68 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de la prise en charge à l'hôpital de la Conception le 10 octobre

  1. La mutuelle sociale agricole (MSA) Provence Azur a demandé au tribunal administratif de lui verser une provision de 4 470,10 euros au titre des débours et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1201028 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2016 et le 17 octobre 2017, M. F... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui payer la somme de 68 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'une infection nosocomiale qui engage la responsabilité de l'AP-HM ; - les préjudices n'ont pas déjà été indemnisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, l'AP-HM, représentée par Me E... conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2018, la Mutualité sociale agricole Provence-Azur, représentée par la Selarl Marochi-Yepremian et associés, demande à la Cour de condamner l'AP-HM à lui verser les sommes de 4 470,10 euros au titre des débours, de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer à l'AP-HM le remboursement de ses débours, en application des dispositions des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1007713 du 27 janvier 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 2 000 euros les frais de l'expertise ordonnée le 10 janvier 2011 par le juge des référés du tribunal administratif. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me D...substituant MeB..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A...a été hospitalisé les 10 et 11 octobre 2009 à l'hôpital de La Conception relevant de l'AP-HM, où il a fait l'objet d'une opération d'ostéosynthèse pour traiter une fracture de la rotule droite avec rupture de l'appareil extenseur. Le 5 juillet 2010, M. A...a subi une opération à l'hôpital de la Conception pour l'ablation d'une broche d'ostéosynthèse. Le 11 juillet il a été hospitalisé à nouveau en raison d'une infection survenue au niveau de la fracture. Il relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'infection. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Lorsque le requérant a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
  4. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date à laquelle M. A... avait saisi le tribunal administratif de Marseille, il ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il avait, en cours d'instance, demandé à l'AP-HM de lui allouer une indemnité. Le silence gardé par l'établissement sur cette réclamation ayant fait naître une décision implicite de rejet avant que les premiers juges ne statuent, aucune fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision préalable, ne pouvait être opposée aux conclusions de la demande de première instance. En ce qui concerne le risque de double indemnisation :
  5. A la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille avait déjà accordé à M. A...le versement d'une indemnité provisionnelle le 19 mai 2010 et une indemnité provisionnelle complémentaire le 17 janvier
  6. Le rapport de l'expert, désigné par le tribunal de grande instance, ayant pris en compte les conséquences de l'infection dans l'appréciation du préjudice de M. A...et alors que l'AP-HM a fait valoir en défense qu'il existait un risque que M. A...soit indemnisé deux fois du préjudice résultant de l'infection, le tribunal administratif a demandé à M. A...de justifier des conditions dans lesquelles il avait été indemnisé dans les instances l'opposant devant le tribunal de grande instance, en référé et au fond, à M. C...G...et à la société Matmut. M.A..., se bornant à produire deux commandements de payer l'indemnité allouée le 17 janvier 2011, n'a présenté aucun élément de nature à établir qu'aucune suite n'avait été donnée depuis 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille, concernant l'exécution de l'ordonnance du 17 janvier
  7. M. A... ne fournit pas la preuve, laquelle ne revêt pas un caractère impossible, tendant à démontrer que le préjudice résultant de l'infection dont il demande l'indemnisation n'a pas déjà fait l'objet d'une réparation par le tribunal de grande instance de Marseille, à la hauteur de la somme de 3 000 euros qui lui a été allouée à titre de provision sur la réparation du préjudice corporel. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'indemnité déjà perçue par le requérant ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche la responsabilité de l'AP-HM pour obtenir une indemnité complémentaire, mais seulement à ce que l'AP-HM soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant à la fraction du dommage qui a été déjà été réparée. En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
  8. Il résulte du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que l'AP-HM est responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf si elle rapporte la preuve d'une cause étrangère. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
  9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 10 janvier 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que l'infection dont M. A... a été victime trouve son origine dans l'intervention chirurgicale réalisée le 5 juillet 2010 dans un hôpital public relevant de l'AP-HM. La responsabilité de l'AP-HM, qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, est donc engagée. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité : Quant aux préjudices temporaires :
  10. Il résulte de l'instruction que la MSA Provence-Azur établit avoir versé à M. A... des indemnités journalières d'un montant de 4 470,10 euros. Toutefois, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour, elle n'a apporté aucun élément de nature à attester de l'imputabilité de ces débours à l'infection nosocomiale engageant la responsabilité de l'AP-HM. Les conclusions indemnitaires de la MSA Provence-Azur doivent être rejetées.
  11. Il ressort du rapport de l'expertise que M. A...a subi, du fait de l'infection, un déficit temporaire total pendant une semaine, de 25 % pendant trois mois et de 10 % pendant un mois et demi. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à 600 euros.
  12. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M.A..., compte tenu notamment du rapport de l'expertise les évaluant à 3 sur une échelle de 7, en en fixant la réparation à 3 000 euros. Quant aux préjudices définitifs :
  13. M. A...a subi du fait de l'infection un déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à 10 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 11 000 euros.
  14. M. A...ne justifie pas l'existence d'une incidence des conséquences de l'infection sur sa situation professionnelle. La réalité de ce chef de préjudice n'est donc pas établie.
  15. M. A...soutient ne plus pouvoir pratiquer la planche de neige. Il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de cette allégation. La réalité de ce chef de préjudice n'est pas non plus établie.
  16. Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par M. A...s'élève à la somme de 14 600 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'AP-HM doit être condamnée à verser à l'intéressé la somme de 11 600 euros en réparation du préjudice.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M.A..., contrairement à la Mutualité sociale agricole, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les dépens :
  18. Il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM les frais de l'expertise ordonnée le 10 janvier 2011 par le juge des référés du tribunal administratif. Sur les frais liés au litige :
  19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A...de la somme de 2 000 euros. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la MSA Provence-Azur.D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 est annulé.Article 2 : L'AP-HM est condamnée à verser à M. A...la somme de 11 600 euros.Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2012 sont mis à la charge de l'AP-HM.Article 4 : L'AP-HM versera à M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions présentées par la MSA Provence-Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la Mutualité sociale agricole Provence-Azur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA00355 kp 60-04-03-07 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Modalités de fixation des indemnités.

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