CETATEXT000037091980 J6_L_2018_06_000001601303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/19/CETATEXT000037091980.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA01303, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA01303 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident survenu dans la nuit du 5 au 6 mars
- Par un jugement n° 1305042 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Martigues à payer à Mme B...la somme de 66 240 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2016, le 6 mai 2016 et le 19 mai 2016, le centre hospitalier de Martigues et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - aucune faute ne peut être reprochée dans l'organisation du service ; - la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité ; - l'appréciation des préjudices doit être minorée. Par des mémoires en défense, enregistré le 18 octobre 2017 et le 26 janvier 2018, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Martigues et de la SHAM ; 2°) par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 66 240 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Martigues en réparation du préjudice qu'elle a subi ; - de porter à la somme de 100 000 euros la somme due par le centre hospitalier de Martigues à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - les préjudices sont la conséquence directe et exclusive de la faute de l'hôpital. La requête a été transmise à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1103563 du 31 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 1 350 euros les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal le 7 juillet 2011 ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeC..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :
- Le 5 mars 2010, Mme B...a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Martigues après avoir ingéré des médicaments et de l'alcool. Elle a été placée dans l'unité d'hospitalisation de courte durée " UHCD ", sous oxygénothérapie. Le 6 mars 2010, à 3h50 un incendie s'est déclaré dans la chambre, qui lui a occasionné de graves brûlures. Par un jugement du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Martigues à payer à Mme B...la somme de 66 240 euros. Sur la régularité du jugement attaqué :
- D'une part, en mentionnant au point 3 qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme B... avait été invitée, compte tenu de ses antécédents, à remettre au personnel hospitalier son paquet de cigarettes et son briquet, et en indiquant que le centre hospitalier ne produisait pas la fiche d'inventaire dont il soutenait qu'elle avait été établie lors de l'admission de Mme B... et précisant qu'un briquet et des bijoux appartenant à l'intéressée avaient été récupérés par l'équipe médicale, le tribunal administratif a suffisamment motivé sur ce point son jugement.
- D'autre part, en se référant au rapport d'expertise, le tribunal administratif a suffisamment justifié de l'existence du lien de causalité entre les préjudices extrapatrimoniaux indemnisés et la survenance de l'accident.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Sur le principe de la responsabilité :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
- Il résulte de l'instruction que la requérante, avait déjà fait l'objet à 17 reprises d'hospitalisations au centre hospitalier de Martigues dont elle était sortie pour la dernière le 5 mars 2010 au matin, au cours desquelles elle avait démontré une grande fragilité psychique, associée à un alcoolisme chronique et à un tabagisme intempestif. Lors de son admission le 5 mars 2010 à 20h30 au service des urgences de l'hôpital de Martigues, alors qu'elle était manifestement sous le double effet de l'alcool et de la prise d'anxiolytiques, Mme B...a fait l'objet des mesures destinées à prévenir le risque qu'elle ne respecte pas les consignes lui interdisant notamment l'usage de tabac et de briquet. Ainsi l'intéressée après avoir été invitée à confier au personnel hospitalier ses effets personnels, lui a remis ses bijoux, un briquet et un paquet de cigarettes, avant d'être déshabillée pour être revêtue d'une chemise hospitalière et placée sous oxygénothérapie, dans une chambre placée en face du poste infirmier. Il résulte toutefois du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire de Martigues le 6 mars 2010 à 04h40, que Mme B... a été laissée en possession d'un sac-à-main, dans lequel étaient susceptibles de se trouver le paquet de cigarettes et le briquet. L'hôpital n'établit ni même ne soutient que le contenu de ce sac aurait été contrôlé. Dans ces conditions, la seule présence de ces objets à portée immédiate de la victime, révèle une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Martigues.
- Il résulte de l'instruction que la négligence de l'hôpital dans la surveillance des objets en possession de la patiente a rendu possible le départ d'incendie à l'origine du dommage corporel, qui en l'absence de cette faute ne serait pas survenu. La faute engageant la responsabilité de l'hôpital est donc entièrement à l'origine des préjudices. Sur les préjudices et le lien de causalité :
- L'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, les sommes versées à Mme B..., dont l'état de santé n'est pas encore consolidé, constituent une indemnisation des préjudices déjà constitués ou dont la réalisation est certaine à l'avenir. Il appartiendra ainsi à la requérante, si elle s'y croit fondée et en cas de consolidation ou d'aggravation de son état de santé, de revenir devant le juge pour obtenir une réparation complémentaire des préjudices en lien avec le défaut de surveillance constaté.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif que Mme B...a présenté un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la durée des hospitalisations à Marseille et à Hyères du 5 mars 2010 au 24 décembre
- Par ailleurs, la requérante conserve depuis cette dernière date un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 %. Dès lors, compte de l'écoulement du temps depuis le jugement du tribunal administratif, il y a lieu de porter à 21 400 euros l'évaluation de ce chef de préjudice.
- En deuxième lieu, MmeB..., victime de brûlures profondes sur 36 % de la surface corporelle, présente encore aujourd'hui une peau douloureuse au toucher et des difficultés fonctionnelles pour se baisser et effectuer des mouvements de rotation. L'expert indique ainsi que son pretium doloris ne sera pas inférieur à 6 sur une échelle de
- Il y a lieu, compte tenu du caractère continu du préjudice, de porter à 25 000 euros la réparation des souffrances, y compris psychiques, endurées par la requérante.
- Mme B...conserve, du fait de ses brûlures, de nombreuses cicatrices et lésions dyschromiques sur une grande partie du corps. L'expert indique que le préjudice esthétique subi par la requérante ne sera pas inférieur à 5 sur une échelle de
- Compte tenu de la prise en compte par l'expert des souffrances liées à la détérioration de l'apparence, dans l'appréciation des souffrances endurées dont la réparation est fixée au point précédent, il convient de ramener à 13 000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique.
- En quatrième lieu, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par la requérante, lié à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir s'exposer au soleil, en le fixant à 1 000 euros.
- En cinquième lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la fixation à 2 000 euros de l'indemnité due au titre du préjudice sexuel dont se prévaut Mme B...;
- En dernier lieu, si l'expert indique que la consolidation de l'état de santé de Mme B... ne pourra être envisagée que dans plusieurs années, il précise toutefois que le déficit fonctionnel permanent subi par celle-ci ne sera pas inférieur à 10 % pour les séquelles liées aux brûlures. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener à 14 000 euros le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice.
- Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Martigues et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'établissement public de santé à verser une indemnité à Mme B.... En outre, il y a lieu de porter à 76 400 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Martigues à Mme B...en réparation des préjudices, dont l'appréciation est effectuée dans les conditions fixées au point 8, et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Marseille. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B...qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme au centre hospitalier de Martigues au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues sur le fondement des mêmes dispositions le versement à Mme B... de la somme de 3 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Martigues et de la SHAM est rejetée.Article 2 : La somme de 66 240 euros que le centre hospitalier de Martigues a été condamné à payer à Mme B... par le jugement du tribunal administratif de Marseille est portée à 76 400 euros.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.Article 5 : Le centre hospitalier de Martigues versera à Mme B...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier de Martigues, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA01303 kp 60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.