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16MA01716 - 16MA01771

CETATEXT000037091982 J6_L_2018_06_000001601716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/19/CETATEXT000037091982.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA01716 - 16MA01771, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA01716 - 16MA01771 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE ; SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE ; SELARL PLANTAVIN ET REINA M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier à lui verser la somme de 115 870 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a demandé au tribunal administratif de condamner le CHRU de Montpellier à lui verser les sommes de 34 519,87 euros au titre des débours et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1402504 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHRU de Montpellier à verser la somme de 20 000 euros à M. B...et a rejeté les demandes de la CPAM des Hautes-Alpes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 16MA01716 le 3 mai 2016, le 8 septembre 2016, le 24 août 2017, le 13 septembre 2017 et le 14 septembre 2017, la CPAM des Hautes-Alpes, représentée par la SCP Cauvin-Leygue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) de condamner le CHRU de Montpellier à lui verser les sommes de 38 604,76 euros au titre des débours et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les sommes demandées sont en lien avec le fait générateur de la responsabilité de l'hôpital. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2016, le 9 août 2017 et le 13 octobre 2017, le CHRU de Montpellier, représenté par la Selarl Plantavin-Reina, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2016 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B...la somme de 20 000 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif est tardive ; - sa responsabilité n'est pas engagée ; - l'imputabilité des débours de la CPAM à l'hépatite C n'est pas établie. Par ordonnance du 10 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée à la même date. Un mémoire présenté pour la commune d'Avignon, a été enregistré le 17 avril

  1. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés 4 mai 2016 et le 9 août 2017, sous le n° 16MA01771, le CHRU de Montpellier, représenté par la Selarl Plantavin-Reina, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif est tardive ; - sa responsabilité n'est pas engagée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2016 et le 25 juillet 2017, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de réformer le jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 20 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHRU de Montpellier en réparation du préjudice qu'il a subi ; 3°) de condamner le CHRU de Montpellier à lui verser la somme complémentaire de 63 708,94 euros. 4°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif n'est pas tardive ; - l'appréciation des préjudices doit être majorée. Par ordonnance du 10 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée à la même date. Un mémoire présenté pour la commune d'Avignon, a été enregistré le 17 avril
  2. La Caisse des dépôts et consignations, mise en cause dans les deux instances, a informé la Cour, le 26 avril 2018, n'avoir servi aucune prestation à M. B.... Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause par le tribunal administratif de l'employeur public de M.B.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Considérant ce qui suit :
  3. Les requêtes n° 16MA01716 et n° 16MA01771 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt.
  4. M. B...a demandé la condamnation du CHRU de Montpellier à lui verser la somme de 115 870 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C. La CPAM des Hautes-Alpes a demandé la condamnation du CHRU à lui verser la somme de 34 519,87 euros au titre des débours et 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHRU de Montpellier à verser 20 000 euros à M. B...et rejeté les conclusions présentées par la CPAM. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. En vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Alors que la qualité d'agent public employé par la commune d'Avignon de M. B...était mentionnée dans un mémoire présenté par M. B...devant le tribunal administratif, enregistré le 25 novembre 2014, cet employeur public, n'a pas été appelé à la cause. En ne communiquant pas la requête de M. B... à la commune d'Avignon qui l'employait, le tribunal administratif de Montpellier a méconnu la portée des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier
  6. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
  7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur les conclusions indemnitaires :
  8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande de M.B... : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...) ".
  9. M. B...a adressé le 24 mai 2012 au CHRU de Montpellier une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1994, qu'il imputait à une infection nosocomiale. Le centre hospitalier a rejeté cette demande le 10 septembre
  10. La demande d'indemnisation, adressée par M. B...au CHRU de Montpellier le 6 mars 2014, concernant la contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1994, et en invoquant également une infection nosocomiale lors de la prise en charge au CHRU de Montpellier, avait le même objet et était fondée sur la même cause juridique que la première demande. Dès lors, en l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, la décision par laquelle le centre hospitalier a rejeté la demande formée par M. B...en 2014 est purement confirmative de la décision de rejet du 10 septembre
  11. Le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter de la réception par M.B..., le 14 septembre 2012, de la décision, rejetant la première demande préalable, qui comportait la mention des voies et délais de recours. La requête, qui a été enregistrée au tribunal administratif le 23 mai 2014, après l'expiration de ce délai, n'était pas recevable. Dès lors, la demande de M. B...doit être rejetée.
  12. La CPAM des Hautes-Alpes, qui se borne à demander la réparation des débours qui sont en lien, au moins partiellement avec le fait générateur susceptible d'engager la responsabilité du CHRU de Montpellier, n'établit ni même ne soutient que cette responsabilité serait engagée ; que les conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes dirigées contre le CHRU de Montpellier, présentées tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à M. B...ou à la CPAM des Hautes-Alpes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le CHRU de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2016 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. B...et par la CPAM des Hautes-Alpes devant le tribunal administratif de Montpellier, les conclusions présentées par M. B...et le surplus des conclusions de la requête de la CPAM des Hautes-Alpes sont rejetés.Article 3 : Les conclusions présentées par le CHRU de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B..., au centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA01716, 16MA01771 kp 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.

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