CETATEXT000037091986 J6_L_2018_06_000001602670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/19/CETATEXT000037091986.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA02670, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA02670 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS DELANGLADE M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel cette mesure était susceptible d'être exécutée d'office. Par un jugement n° 1601874 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée de l'illégalité du refus de séjour ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
- Le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2014, les pièces produites par Mme C... concernent un avis de non-imposition sur les revenus de 2013, une ordonnance de prescription médicale du 2 février 2014, deux lettres datées du 18 juin 2014 et du 19 août 2014 et envoyées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'adresse de son compagnon, M.B..., et une attestation du 27 novembre 2014, adressée à M. B..., par la caisse d'allocations familiales, concernant le versement de prestations d'allocation logement et de revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2014 à M. B... et MmeC.... Ces documents, dont aucun ne permet par lui-même d'établir la présence même ponctuelle de MmeC..., ne permettent pas non plus dans leur ensemble de justifier de la présence habituelle de l'intéressée en France au cours de l'année
- Pour les années 2015 et 2016, Mme C...ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa présence postérieurement au 4 mai
- Mme C...n'établit donc pas vivre de façon habituelle en France à la date de la décision contestée. Si elle fait état de la présence à ses côtés de son fils handicapé, elle ne l'établit pas non plus. En outre, l'intéressée n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de séjour doivent être rejetées.
- Le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté par voie de conséquence de ce qui précède.
- Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté par les motifs exposés au point
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA02670 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.