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16MA02713

CETATEXT000037091988 J6_L_2018_06_000001602713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/19/CETATEXT000037091988.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA02713, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA02713 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1506285 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2016 et le 12 septembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a décidé son éloignement sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les observations de Me D...substituant MeC..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme B...a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement :
  4. Mme B...a invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en écartant ce moyen au motif qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation personnelle de MmeB.... Sur le bien-fondé :
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français sans avoir procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
  6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme B...était présente en France depuis moins de deux ans et demi. Célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas être isolée et être dépourvue de toute attache au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et où réside son père. Dès lors, et malgré la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de cinq des six membres de sa fratrie dont quatre sont Français et un bénéficie d'une carte de résident, le préfet de l'Hérault, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  11. / (...) ". Mme B...reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions. Le tribunal administratif a écarté ce moyen au motif que la pathologie dont souffre la requérante pouvait être prise en charge dans son pays d'origine et que l'intéressée ne justifiait pas ne pas pouvoir bénéficier au Maroc d'une aide pour la prise en charge de son handicap. La requérante, en se bornant à produire en appel une attestation d'une soeur indiquant, que l'intéressée aurait vécu seule au Maroc jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et que leur père aurait déménagé " dans une autre ville bien loin ", n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges dont il y a lieu d'adopter sur ce point le motif.
  12. Le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs qui ont été exposés au point
  13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA02713 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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