← France

16MA02737

CETATEXT000037091990 J6_L_2018_06_000001602737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/19/CETATEXT000037091990.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA02737, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA02737 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1506476 du 18 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, M. A...D...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation ; - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas examiné la demande présentée au titre du pouvoir de régularisation ; - le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de fait relative à la durée de séjour ; - le préfet ne pouvait pas fonder l'interdiction de retour sur une appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...C...ne sont pas fondés. M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. M. D...C...a invoqué devant le tribunal administratif des moyens tirés, premièrement, de ce que le préfet se serait estimé tenu par l'absence de visa de long séjour et n'aurait pas, pour cette raison, procédé à un examen complet de sa demande et, deuxièmement, de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'admission exceptionnelle au séjour. Le tribunal a répondu au premier moyen au point 7 du jugement.
  4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-marocain, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de l'accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, M. D... C..., qui avait présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger salarié sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-marocain, ne pouvait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de la circonstance que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation. Le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen, qui était inopérant. M. D...C...n'est donc pas fondé à soutenir qu'en omettant de répondre à ce moyen, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité. Sur le refus de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
  6. Les preuves de présence produites par M.C..., pour les années 2005 2006, consistant en une attestation sur l'honneur suivant laquelle l'intéressé aurait été salarié de l'entreprise LBP entre le 1er janvier 2005 et le " 30 février 2006 " et un relevé de consultations médicales auprès du docteur Aifoute mentionnant une consultation le 6 octobre 2005 et le 29 septembre 2006, sont insuffisantes pour démontrer sa présence habituelle sur le territoire national durant la période considérée. Dans ces conditions, à supposer que M. C...puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, il ne démontre pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour.
  7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet n'était pas tenu d'examiner au titre de son pouvoir de régularisation la demande qui n'avait pas été présentée sur ce fondement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet à ce titre est inopérant.
  8. M. D...C...ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de salarié. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Les pièces produites par le requérant qui concernent pour l'année 2014, une attestation de consultations médicales en février juillet et octobre, la demande et la carte d'attribution de l'aide médicale d'Etat, et pour l'année 2015, une attestation de consultations médicales en février et en octobre, une facture de pharmacie et la demande et la lettre d'attribution de l'aide médicale d'Etat, ne justifient ni du caractère habituel de sa présence en France ni de l'insertion sociale de l'intéressé. Dès lors, et bien que M. C...bénéficie d'une promesse d'embauche, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
  10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écartés les moyens invoqués par le requérant tirés de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour :
  11. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  13. Si le préfet de l'Hérault n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...C...représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté contesté établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, de ses conditions de séjour et de l'existence de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D...C...qui ne justifie notamment du caractère habituel de sa présence en France ni en 2014 ni en 2015, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de dix ans de présence en France, le préfet de l'Hérault se serait fondé sur des faits matériellement erronés.
  15. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait légalement prendre en compte l'intensité de la vie privée et familiale de M. C...au regard des critères fixés par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier l'intensité et la nature des liens de l'intéressé avec la France, au sens et pour l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, qui ne justifie pas d'une insertion notable dans la société française, de la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à un arrêté de reconduite à la frontière, à une obligation de quitter le territoire français et à une décision d'interdiction de retour de deux ans, en prononçant une interdiction de retour pour la durée de six mois le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Le présent arrêt se borne à rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. Il n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  19. Considérant que les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse sur leur fondement, une quelconque somme au conseil de M. D...C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA02737 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.