CETATEXT000037091997 J6_L_2018_06_000001603005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/19/CETATEXT000037091997.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA03005, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA03005 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...F...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à leur payer la somme de 1 500 000 euros chacune en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'électrisation dont elles ont été victimes, le 20 août 2012, dans la gare de Menton. La caisse primaire d'assurance maladie de Charente a demandé au tribunal administratif de condamner la SNCF à lui payer les sommes de 467 380,77 euros et de 231 298,11 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés au titre respectivement de Mme F... et de Mme D.... Par un jugement n° 1401332 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 12 janvier 2018, Mme C...F...et Mme B...D..., représentées par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2016 ; 2°) de condamner la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à leur payer à chacune la somme de 50 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle sur la réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis, dans l'attente de la consolidation de leur état de santé ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les préjudices sont en lien avec l'ouvrage public constitué par la clôture grillagée de la voie ferrée dont elles étaient les usagers ; - la SNCF a commis une faute en laissant un train hors d'usage sous tension sur une voie ferrée ; - le défaut d'entretien normal est établi. Par des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2016, le 13 octobre 2016, le 8 février 2017, le 11 janvier 2018 et le 1er février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, représentée par MeH..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2016 ; 2°) de condamner la SNCF à lui verser les sommes de 232 849,43 euros et 685 805,76 euros au titre des débours versés respectivement pour Mme D...et Mme F...la somme de 2 110 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion pour les deux dossiers. 3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à demander sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale le remboursement des sommes qu'elle a exposées. Par des interventions, enregistrées le 24 février 2017, SNCF Réseau, représenté par la SCP Scapel et associés, demande que la cour rejette la requête et mette à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - les victimes ont commis une faute entièrement exonératoire de responsabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2016 et le 24 février 2017, SNCF Mobilités, représenté par la SCP Scapel et associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - les victimes ont commis une faute entièrement exonératoire de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, SNCF Réseau et SNCF Mobilités concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires. Ils soutiennent, en outre, que les débours dont la caisse primaire d'assurance maladie demande l'indemnisation ne sont pas suffisamment justifiés. La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Angoulême pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause par le tribunal administratif de l'employeur public de MmeD.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me E...pour le cabinetA..., représentant Mmes F...etD..., I...substituant le cabinet Cottray-Lanfranchi représentant la CPAM de Charente et de MeG..., représentant SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : Sur les interventions
- SNCF Réseau a intérêt au maintien du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable. Sur les conclusions indemnitaires :
- Mme F...et Mme D...relèvent appel du jugement du 28 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à leur payer la somme de 1 500 000 euros chacune en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'électrisation dont elles ont été victimes, le 20 août 2012, dans la gare de Menton.
- En vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Alors que la qualité de fonctionnaire employé par le centre hospitalier d'Angoulême de Mme D...était mentionnée par le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, cet employeur public n'a pas été appelé à la cause. En ne communiquant pas la requête de Mme D... au centre hospitalier d'Angoulême qui l'employait, le tribunal administratif de Nice a méconnu la portée des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier
- Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions présentées par Mme D...devant le tribunal administratif ainsi que sur celles de la CPAM de Charente relatives à Mme D...et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions.
- Il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis, les 13 mai 2013 et 11 juin 2013, par un officier de police judiciaire du commissariat de police central de Bordeaux qu'après avoir pénétré sur la voie ferrée, à partir d'un chemin longeant la voie, Mmes F...et D...sont montées sur le toit d'un train TER stationné sur une voie située à proximité de la gare de Menton. Elles ont été électrisées alors qu'elles se trouvaient sur le toit. Il résulte des écritures de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités qui ne sont pas contredites sur ce point par les requérantes, que le wagon en cause, dont le pantographe était replié au moment de l'accident, n'était pas sous tension électrique et que l'électrisation a été causée par les caténaires. L'accident trouve ainsi son origine exclusive dans l'imprudence des requérantes. Les préjudices en résultant sont donc sans lien avec les ouvrages publics, des grillages de protection de la voie et du réseau électrique ferroviaire, mis en cause par les requérantes, alors d'ailleurs que ces ouvrages relèvent de la responsabilité de SNCF Réseau et non de la société SNCF, dont Mme F...et Mme D... recherchent la seule responsabilité.
- Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par Mme D...et par la CPAM de Charente, concernant cette assurée sociale, devant le tribunal administratif doivent être rejetées et que Mme F...et la CPAM s'agissant de cette assurée sociale, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de SNCF Réseau est admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes présentées par Mme D...et par la CPAM de Charente relativement aux prestations versées pour MmeD....Article 3 : Les demandes présentées par Mme D...et par la CPAM de Charente, relativement aux prestations versées pour MmeD..., devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de Charente sont rejetés.Article 4 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun au centre hospitalier d'Angoulême et à la Caisse des dépôts et consignations.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à Mme B...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, à SNCF Réseau, à SNCF Mobilités, à la SNCF, au centre hospitalier d'Angoulême et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA03005 17-03-01-02-01-05 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. Véhicules.