CETATEXT000037092001 J6_L_2018_06_000001603396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/20/CETATEXT000037092001.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA03396, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA03396 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS FREGOSI M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604311 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient qu'il justifie de la continuité de sa présence en France pendant plus de dix ans, entre juin 2003 et février
- La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
- Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence, en 2006 pendant plus de quatre mois entre le 9 mai et le 17 septembre, en 2007 entre le 18 juin et le 15 septembre, en 2009 entre les mois de mars et d'octobre, en 2010 entre les mois de mai et de novembre, en 2011 entre le mois d'août et la fin du mois de décembre, en 2012 entre les mois d'avril et de septembre, puis durant les mois d'octobre et de novembre. Dans ces conditions M. A...ne justifiant pas de dix années de résidence en France, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6, 1 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA03396 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.