CETATEXT000037092003 J6_L_2018_06_000001603502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/20/CETATEXT000037092003.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA03502, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA03502 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GONAND M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1302300 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à MeC..., lui-même renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le préfet a commis une erreur de droit en examinant la possibilité de régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est entrée en France, pour la première fois, qu'en juin 2011 à l'âge de soixante-seize ans, soit vingt-neuf ans après être devenue veuve, en possession d'un visa de court séjour. Elle n'apporte pas la preuve d'une résidence habituelle en France pour la période alléguée. La circonstance que trois de ses enfants résident régulièrement en France avec leurs conjoints et leurs enfants n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Si l'intéressée soutient ne plus pouvoir vivre seule au Maroc en raison de son âge et des pathologies qu'elle présente, notamment un diabète et des troubles cognitifs, aucun élément du dossier n'établit, en tout état de cause, que son état de santé nécessiterait l'assistance d'une tierce personne ni qu'elle ne pourrait être assistée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale. Ainsi la décision n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
- L'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord. Il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une d'admission au séjour d'un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. En revanche, l'accord franco-marocain ne traitant pas la délivrance des titres de séjour au titre de la vie privée et familiale, les dispositions combinées des articles L. 313-11 et L. 313-14 sont applicables à l'admission exceptionnelle au séjour d'un ressortissant marocain au titre de la vie familiale. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de titre de séjour de Mme B...sur le fondement de ces dispositions.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA03502 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.