CETATEXT000037092007 J6_L_2018_06_000001604474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/20/CETATEXT000037092007.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 16MA04474, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 16MA04474 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS BOSSU & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision et d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un accident survenu le 20 septembre
- La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 4 672,11 euros au titre des débours et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1500313 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2016 et le 26 juillet 2017, Mme B...A..., représentée par la SCP Lafont-Carillo-Chaigneau, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2016 ; 2°) de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision et d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre l'accident et l'ouvrage public de la cathédrale de Béziers est établi ; - la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal ; - aucune faute ne lui est imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, la commune de Béziers, représentée par la Selarl Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2017 et le 13 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par la Selarl Bossu et associés, demande à la Cour de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 4 672,11 euros à titre de provision sur les débours ainsi que les intérêts au taux légal et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle s'en rapporte à la Cour quant à l'appréciation du bien-fondé de l'appel formé par Mme A.... La requête a été communiquée à la commune de Drancy qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause de la commune de Drancy en sa qualité d'employeur public de MmeA.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- En vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Alors que la qualité d'agent de la commune de Drancy ressortait des pièces du dossier, cette collectivité publique employeur de la victime, n'a pas été appelée à la cause. En ne communiquant pas la demande de Mme A... à la commune de Drancy, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... et sur les conclusions présentées par la CPAM de Seine-Saint-Denis.
- Mme A... a été victime d'un accident le 20 septembre 2012 alors qu'elle descendait du clocher de la cathédrale Saint-Nazaire à Béziers. Elle avait la qualité d'usager de cet ouvrage public dont l'entretien incombe à la commune de Béziers.
- Il appartient à l'usager de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
- Mme A...s'est blessée en descendant l'escalier donnant accès au clocher. L'intéressée impute cet accident à l'épaufrure d'une marche. Mais, en se bornant à faire état de ce que la hauteur des marches de l'escalier est comprise entre 24 et 32 centimètres, alors que la commune justifie de la réparation de quarante marches quelques mois avant l'accident, l'intéressée n'apporte pas d'élément permettant à la cour d'identifier et d'apprécier la défectuosité de l'ouvrage public mis en cause par l'intéressée, qui n'assortit pas, sur ce point, ses allégations de précisions suffisantes. Par ailleurs il résulte de l'instruction que la commune établit la présence dans l'escalier d'un éclairage principal et d'un éclairage de secours, contredisant sérieusement les allégations de Mme A...indiquant que l'accident se serait produit en l'absence de toute lumière. Dans ces conditions, la commune apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public.
- Mme A...et la CPAM de Seine-Saint-Denis ne sont, dès lors, pas fondées à demander la condamnation de la commune de Béziers à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 septembre
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à Mme A... ou à la CPAM de Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de Mme A..., sur le même fondement, le versement à la commune de Béziers de la somme de 1 300 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2016 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par Mme A...et par la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et des conclusions de la CPAM de Seine-Saint-Denis sont rejetés. Article 3 : Mme A...versera à la commune de Béziers la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : L'arrêt est déclaré commun à la commune de Drancy et à la Caisse des dépôts et consignations. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, à la commune de Béziers, à la commune de Drancy et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 16MA04474 kp 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.