CETATEXT000037092022 J6_L_2018_06_000001701860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/20/CETATEXT000037092022.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 17MA01860, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 17MA01860 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GENEVOIS Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la SARL Noël Béranger à lui payer la somme de 24 854 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue le 23 avril 2013 sur le trottoir du boulevard Rabatau à Marseille. Par un jugement n° 1407982 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2017 ; 2°) de condamner in solidum la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Noël Béranger à lui payer la somme de 20 845 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société Noël Béranger les dépens d'un montant de 635 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la tranchée ne faisait l'objet d'aucune signalisation et d'aucun dispositif de sécurité ; - la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et celle de l'entreprise Noël Béranger est engagée pour dommages de travaux publics ; - les préjudices subis doivent être réparés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, la SARL Noël Béranger demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...les dépens et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le chantier était sécurisé ; - la profondeur alléguée de la tranchée n'est pas établie ; - la chute de l'intéressée, qui connaissait les lieux, est imputable à son inattention ; - la faute de la victime est de nature à l'exonérer à hauteur de 80 % ; - les sommes demandées sont excessives ; - la requérante ne saurait se voir rembourser la somme acquittée au titre du timbre fiscal dans le cadre de sa requête en référé expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Noël Béranger à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le chantier était sécurisé par un système de barrières de protection ; - la profondeur alléguée de la tranchée n'est pas établie ; - la dénivellation en cause n'excède pas les obstacles que doivent s'attendre à rencontrer des usagers de la voie publique dans une zone de travaux ; - la chute de l'intéressée, qui connaissait les lieux, est imputable à son inattention ; - la faute de la victime est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - seule la responsabilité de l'entreprise Noël Béranger, en charge de l'exécution des travaux publics, peut être engagée ; - les sommes demandées sont excessives ; - la requérante ne saurait se voir rembourser la somme acquittée au titre du timbre fiscal dans le cadre de sa requête en référé expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...représentant la métropole Aix-Marseille Provence, et de Me E... représentant l'entreprise générale d'électricité Noël Béranger.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.