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17MA02301

CETATEXT000037092024 J6_L_2018_06_000001702301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/20/CETATEXT000037092024.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 17MA02301, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de MARSEILLE 17MA02301 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SOUSSE M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Francis A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser la somme de 425 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1103338 du 21 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13MA00312 du 25 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et condamné l'État à lui verser la somme de 63 000 euros tous intérêts confondus. Par une décision n° 387714 du 29 mai 2017, le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 novembre 2014 en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due par l'Etat à M.A..., en réparation des préjudices non patrimoniaux, et renvoyé l'affaire devant la même cour dans cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige :

  1. Par un jugement du 21 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 24 novembre 2004, alors qu'il était affecté à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales. Par un arrêt du 25 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, a retenu l'existence d'une faute de M. A...de nature à exonérer l'État à hauteur de la moitié de son obligation de réparer les préjudices causés par cet accident, a rejeté les conclusions tendant à la réparation des préjudices à caractère patrimonial et a condamné l'État à lui verser la somme de 63 000 euros tous intérêts confondus, en réparation des préjudices à caractère extrapatrimonial. Par une décision n° 387714 du 29 mai 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 novembre 2014 en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due par l'Etat à M.A..., en réparation des préjudices non patrimoniaux, et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille dans cette mesure. Sur l'évaluation des préjudices à caractère non patrimonial :
  2. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... se limite à demander, en réparation des préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 24 novembre 2004, la somme de 110 000 euros dont 20 000 euros au titre du préjudice patrimonial et 90 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial alors qu'il sollicitait la somme de 425 000 euros dans la requête introductive d'instance. Il doit donc être regardé comme renonçant à une partie de ses prétentions indemnitaires.
  3. Il est constant que l'accident, dont la réparation est demandée par M. A..., est directement lié à l'exercice des fonctions. Celui-ci a ainsi droit même en l'absence de faute de l'administration, à la réparation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice d'agrément et les troubles dans les conditions d'existence.
  4. M. A... demande, dans l'état de ses dernières écritures, la réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées à hauteur de 30 000 euros, du préjudice d'agrément qu'il fixe à 10 000 euros et des troubles qu'il a subis dans les conditions d'existence, qu'il évalue à 50 000 euros.
  5. Il ressort des pièces médicales versées au dossier corroborées par un procès-verbal de la gendarmerie nationale du 21 avril 2005 que M. A..., alors âgé de cinquante-et-un ans, a présenté du fait de l'accident de service survenu le 24 novembre 2004 un traumatisme crânien grave, un déficit hémiparétique gauche, des contusions diffuses bilatérales, un hématome extradural frontal et pariétal droit, une ecchymose biorbitaire avec oedème facial, des hémorragies diffuses de la sphère ORL ainsi qu'une plaie cutanée externe gauche frontale latéro-orbitaire justifiant un transfert par hélicoptère dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Joffre de Perpignan en vue de la réalisation d'une intervention chirurgicale. L'intéressé a séjourné du 24 novembre au 28 décembre 2004 en réanimation chirurgicale puis a été admis en centre de rééducation et a subi une incapacité temporaire totale jusqu'au 31 mai
  6. Le certificat établi le 5 juillet 2006 par un praticien spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique indique que l'état de santé de M. A... était à cette date stabilisé et que celui-ci présentait des troubles cognitifs en rapport avec les lésions frontales consécutives à son accident de service, une réduction de la mobilité de l'épaule gauche ainsi que d'importantes calcifications au niveau du bassin et des hanches secondaires à l'accident de service en litige et que les lésions ainsi constatées impliquaient la poursuite d'un traitement médical. M. A... conserve des séquelles fonctionnelles neuropsychologiques assimilables au syndrome des traumatisés du crâne. Il résulte des éléments médicaux soumis au contradictoire et non sérieusement contestés par l'employeur de M. A... que ce dernier présentait en 2011 un " trouble du jugement ", " une perturbation dans les tâches nécessitant un raisonnement logique et des difficultés mnésiques ", un sommeil perturbé, une " anxiété intense et invalidante ", " un ralentissement psychomoteur et un retentissement important dans les relations interpersonnelles et familiales " ainsi qu'une désorientation dans l'espace-temps et que son état nécessitait assistance et surveillance dans les activités de la vie. Par ailleurs, d'une part, un compte rendu de suivi orthophonique établi le 22 mars 2013 précise que M. A... fait l'objet d'une prise en charge orthophonique depuis le mois de mai 2005 et que le travail réalisé au niveau du raisonnement et de la mémoire avait atteint un niveau satisfaisant en juillet 2009 et, d'autre part, un psychologue clinicien atteste le 7 mai 2013 que M. A... fait l'objet d'un suivi psychologique bimensuel depuis le mois de février
  7. En outre, un certificat non sérieusement contesté du 4 juin 2013 d'un médecin neurologue mentionne que le tableau clinique dressé après l'examen d'imagerie cérébrale pratiqué en 2008 a justifié une prise en charge psychiatrique et psychologique et que si le niveau de dépendance de M. A... s'est amélioré, ce dernier présente des séquelles neurologiques et comportementales en lien avec le traumatisme crânien consécutif à l'accident de service survenu le 24 novembre
  8. Enfin, M. A... établit qu'il présidait, avant la date de son accident de service, l'amicale des agents de la subdivision de l'équipement de Prades.
  9. Dans ces conditions, la somme que l'État doit être condamné à verser à M. A... en réparation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 1, s'élève à 45 000 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  10. M. A...a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 45 000 euros à compter du 20 avril 2011, date de réception de la demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 21 janvier
  11. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A... la somme de 45 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril
  12. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la Mutualité Fonction Publique section Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2018.2N° 17MA02301 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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