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17MA02898

CETATEXT000037092030 J6_L_2018_06_000001702898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/20/CETATEXT000037092030.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2018, 17MA02898, Inédit au recueil Lebon 2018-06-18 CAA de MARSEILLE 17MA02898 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES LEONARD M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la mise à exécution d'un arrêté d'expulsion du 17 novembre 1998 à destination de l'Espagne. Par un jugement n° 1504264 du 26 avril 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué comporte une motivation stéréotypée ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation particulière ; - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 6° du même code ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 alinéa 2 5° de l'accord franco-algérien ; - il est fondé à demander la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son fils garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle ordonnant la mise à exécution de son expulsion ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre suivant. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  3. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...Gautron, - et les conclusions de M. C...Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. M.B..., né le 5 janvier 1967 et de nationalité algérienne, est entré en France à une date indéterminée. A la suite de sa condamnation à des peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire par le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de Metz, il a fait l'objet, le 17 novembre 1998, d'un arrêté d'expulsion exécuté le 24 du même mois. Il déclare ne pas être revenu en France avant l'année 2009 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national. Par courrier du 27 décembre 2013, il a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 17 novembre 1998, laquelle lui a été refusée le 14 mars
  5. A la suite de son interpellation, le 22 février 2015, dans le cadre d'un contrôle d'identité, alors qu'il était muni d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le lendemain, un arrêté ordonnant la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 17 novembre
  6. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L.521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. "
  8. D'une part, compte tenu de l'ancienneté de l'arrêté d'expulsion du 17 novembre 1998 dont faisait l'objet M.B..., le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant, le 23 février 2015, sa mise à exécution, doit être regardé comme ayant alors pris à son encontre un nouvel arrêté d'expulsion.
  9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas, au demeurant, contesté en défense, que M. B...aurait commis de nouvelles infractions ou d'autres actes de nature à porter atteinte à l'ordre public depuis
  10. Ainsi, comme il le soutient, il ne constituait plus, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public. Dès lors, en décidant néanmoins son expulsion par cet arrêté, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 février
  12. Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était, en l'espèce, saisi d'aucune demande de M.B..., notamment en vue de la délivrance d'un titre de séjour temporaire, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  14. Ainsi qu'il a été dit, M. B...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D...au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, dont le paiement à l'intéressée emportera renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.D É C I D E :Article1er : Le jugement n° 1504264 du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2017 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2015 est annulé.Article 3 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement emportera renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - Mme Marie-Claude Carassic, premier conseiller, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin 2018.2N° 17MA02898 335-02 Étrangers. Expulsion.

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