CETATEXT000037092036 J6_L_2018_06_000001800163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/20/CETATEXT000037092036.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2018, 18MA00163, Inédit au recueil Lebon 2018-06-18 CAA de MARSEILLE 18MA00163 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES CHAIAHELOUDJOU M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1705717 du 7 décembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa demande d'admission au séjour n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le refus opposé à sa demande méconnaît l'article 6 alinéa 2 1° de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 2 5° de l'accord franco-algérien, eu égard notamment à son absence d'attache familiale dans son pays d'origine, à la nécessité de sa présence auprès de son beau-frère résidant en France et à son insertion socio-professionnelle dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - et les observations de Me D... représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., né le 26 juin 1967, de nationalité algérienne, déclare être régulièrement entré en France le 10 août 2001 et s'être maintenu, depuis lors, sur le territoire national. Il a déposé, le 3 septembre 2001, une demande d'asile territorial, rejetée le 29 avril 2003, puis a fait l'objet, le 28 juillet suivant, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aujourd'hui définitive. Après avoir vainement sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour, il a déposé, le 2 janvier 2017, une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et ordonné son éloignement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il analyse la demande de titre de séjour présentée le 2 janvier 2017 par le requérant et fait état d'éléments précis relatifs à sa situation personnelle, notamment administrative, familiale et socioprofessionnelle. Il relève que l'intéressé ne justifie ni d'une durée de présence en France, ni d'une intégration socioprofessionnelle, ni de liens personnels et familiaux sur le territoire de nature à justifier son admission au séjour au titre des 1° et 5° de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien. Il mentionne enfin que le rejet de sa demande, pas plus que son éloignement, ne sont de nature à porter atteinte aux droits qu'il tient des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle motivation révèle que cet arrêté a été pris, contrairement à ce qui est soutenu, au terme d'un examen particulier et effectif de la situation personnelle de M. C....
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
- M. C... ne produit aucun élément de nature à établir avec certitude sa présence habituelle en France en 2001, après le 21 août, au cours du second semestre de l'année 2002, au cours du premier semestre de l'année 2004, au cours du second semestre de l'année 2007, avant et après le 8 juillet 2008, en 2009, après le 8 septembre, en 2010, avant le 2 septembre, en 2013 et 2014, en 2015, avant le 18 août et au cours du premier semestre
- Il n'est pas, dans ces conditions, fondé à se prévaloir d'une résidence sur le territoire national au cours des dix années antérieures à l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 2 1° de l'accord franco-algérien.
- En troisième lieu, le 5° de l'article 6 du même accord prévoit qu'un certificat de résidence d'un an est délivré " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- D'une part, M. C..., qui ne justifie pas de ses conditions d'entrée sur le territoire national, n'y justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une présence habituelle depuis l'année
- Au vu des pièces qu'il produit, il n'y démontre une activité salariée qu'épisodique, au cours des seules années 2002, 2003 et 2005, outre une promesse d'embauche du 7 septembre 2015, laquelle ne révèle pas d'intégration professionnelle notable. Les attestations vagues, peu circonstanciées et pour la plupart, stéréotypées qu'il verse aux débats n'établissent pas davantage que l'intéressé aurait noué des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France. Enfin, les seuls livret de famille et jugement de divorce dont il entend se prévaloir ne permettent pas, à eux seuls, de considérer qu'il serait dépourvu, comme il le prétend, de toute attache familiale dans son pays d'origine.
- D'autre part, s'il fait valoir le caractère indispensable de sa présence auprès de son beau-frère et de sa soeur, au domicile desquels il justifie résider, les attestations médicales produites par le requérant ne démontrent pas que les intéressés nécessiteraient une assistance permanente pour les actes de la vie quotidienne, en particulier sa soeur. En tout état de cause, s'il résulte de ces attestations que l'époux de cette dernière souffre d'une grave pathologie psychiatrique nécessitant un suivi et des soins permanents, M. C... ne démontre pas qu'elle ne serait pas en mesure de lui procurer, le cas échéant, l'assistance requise.
- Le requérant ne démontre pas, ainsi, avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à cette dernière, au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 2 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la somme réclamée par Me D... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin 2018.5N° 18MA00163 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.