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18MA00493

CETATEXT000037092041 J6_L_2018_06_000001800493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/20/CETATEXT000037092041.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2018, 18MA00493, Inédit au recueil Lebon 2018-06-18 CAA de MARSEILLE 18MA00493 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES FIMA M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1705920 du 10 janvier 2018, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté comporte une motivation stéréotypée, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision lui refusant son admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle refusant son admission au séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B...Gautron, - et les observations de Me A...représentant MmeC.... Considérant ce qui suit :
  3. MmeE..., née le 14 juillet 1986 et de nationalité algérienne, déclare être régulièrement entrée en France au cours de l'année 2013, munie d'un visa délivré en sa qualité d'étudiante et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national. Elle a épousé, le 11 juillet 2014, M.C..., compatriote résidant régulièrement en France. Elle a déposé, le 18 octobre 2016, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet
  4. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par MmeC..., ont suffisamment répondu, au point 2 de leur décision, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, en indiquant notamment que cet arrêté, " y compris en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée " à son encontre, " expose avec suffisamment de précision les éléments de sa situation personnelle et familiale " et " comporte (...) de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. " Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
  6. Les autres moyens soulevés par MmeC..., à l'appui desquels elle n'apporte pas, devant la Cour, d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels ces derniers les ont, à bon droit, écartés aux points 2, 5, 6 et 7 de leur décision.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent, en tout état de cause, à ce que la somme réclamée par Me A... au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouseC..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin 2018.4N° 18MA00493 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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