CETATEXT000037096410 J7_L_2018_06_000001602529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/09/64/CETATEXT000037096410.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2018, 16DA02529, Inédit au recueil Lebon 2018-06-19 CAA de DOUAI 16DA02529 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt NAHON Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à
- Par un jugement n° 1400497 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M. D..., représenté par M. C... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; - le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. D..., praticien hospitalier employé à temps complet par le centre hospitalier du Belvédère, à Mont Saint Agnan (Seine-Maritime), a été imposé à l'impôt sur le revenu, conformément à ses déclarations, au titre des années 2009 à
- Il a réclamé la réduction des cotisations d'impôt ainsi mises à sa charge en se prévalant de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts, à hauteur des sommes qu'il avait perçues en rémunération du temps additionnel effectué au-delà de son service réglementaire. Il relève appel du jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen, en tant que ce tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à
- Sur l'étendue du litige :
- D'une part, par décision du 20 mars 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Normandie et du département de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel M. D... a été assujetti au titre de l'année 2010, à concurrence d'une somme de 7 211 euros, en droits, correspondant à la réduction en base de 26 708,26 euros réclamée par le contribuable. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, ainsi, devenues sans objet.
- D'autre part, par la même décision, le directeur régional des finances publiques de la région Normandie et du département de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. D... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à concurrence, respectivement, de la somme de 8 043,00 euros, en droits, correspondant à une réduction en bases de 29 793 euros, et de la somme de 9 543 euros, en droits, correspondant à une réduction en bases de 32 993,45 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des impositions contestées :
- Aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) ".
- Les praticiens hospitaliers à temps plein des hôpitaux publics, qui ont la qualité d'agent public, entrent dans le champ d'application de ces dispositions qui, en vertu de l'article 2 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées jusqu'au 31 juillet
- Il ressort des pièces produites par M. D... lui-même, en particulier du document établi le 21 février 2014 par l'administration de l'hôpital, présenté pour la première fois en appel, que les rémunérations d'heures additionnelles qu'il a perçues au cours des années 2011 et 2012 n'excèdent pas, respectivement, les sommes de 29 793,00 euros et de 32 993,45 euros, admises en déduction par l'administration fiscale dans sa décision du 20 mars
- Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et
- Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, les frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012, pour des montants respectifs de 7 211 euros, 8 043 euros et 9 543 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 3 No16DA02529 19-04-01-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.