CETATEXT000037103021 J6_L_2018_06_000001801888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/10/30/CETATEXT000037103021.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/06/2018, 18MA01888, Inédit au recueil Lebon 2018-06-22 CAA de MARSEILLE 18MA01888 excès de pouvoir C CHABBERT MASSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1800625 du 23 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 23 mars 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, étant mineur et devant cesser les stages et formations commencées et l'arrêté contesté mettant fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et le mettant en état d'isolement ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation ; Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, sous le n° 18MA01887, M. A...a demandé l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 23 mars
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M.A..., de nationalité guinéenne, fait valoir que la décision d'obligation de quitter le territoire en litige peut être mise en oeuvre à tout moment, qu'il est mineur, qu'il a été mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a dû cesser les stages et formations commencées et qu'il se retrouve isolé et en danger du fait de son jeune âge. Toutefois, d'une part, M. A...n'apporte pas dans sa requête d'éléments de nature à remettre en cause les pièces et considérations de fait retenues par le premier juge pour estimer que le requérant ne pouvait arguer de sa minorité à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, l'intéressé ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire en litige l'aurait contraint à interrompre des stages ou des formations. Dans ces conditions, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. A...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 23 mars
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M.A..., en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 22 juin
- 2 N° 18MA01888 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.