CETATEXT000037103047 J7_L_2018_06_000001701568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/10/30/CETATEXT000037103047.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/06/2018, 17DA01568, Inédit au recueil Lebon 2018-06-21 CAA de DOUAI 17DA01568 3e chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. Albertini UGGC AVOCATS M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F..., Mme A...F..., Mme E... F...et M. B... F...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. D...F...la somme totale de 632 048,28 euros, à Mme A...F..., la somme de 90 000 euros, à Mme E...F..., la somme totale de 30 000 euros et à M. B...F..., la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. D...F...par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1200653 du 2 octobre 2014, rectifié par une ordonnance du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. D...F...la somme de 104 929,81 euros, à Mme A... F... la somme de 5 000 euros, à Mme E...F...la somme de 2 500 euros et à M. B...F...la somme de 2 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un arrêt n°14DA01829 du 20 juin 2017, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a décidé que la somme de 104 929,81 euros mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 2014 est ramenée à la somme de 75 429,81 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M. D...F..., représenté par Me C...G..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14DA01829 du 20 juin 2017, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 20 984,30 euros en réparation du poste de préjudice " déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% " et de remplacer dans le dispositif de cet arrêt, la somme de 75 429,81 euros par celle de 76 492,67 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°14DA01829 du 20 juin 2017 ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée " ; qu'il résulte des dispositions citées que l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par celle-ci sur les mérites de la cause qui lui était soumise ; qu'un tel recours ne peut conduire la juridiction à rectifier une omission ou un calcul que si ladite rectification procède directement des éléments de la première décision et n'appelle à trancher aucun point de droit susceptible de contestation ;
- Considérant que, par l'arrêt n°14DA01829 du 20 juin 2017, la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. F... la somme de 19 921,44 euros afin de l'indemniser suite à huit périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % s'étalant de février 1982 à mars 2008 d'une durée totale de 6 860 jours ; que, par suite, il ne ressort pas des termes même de cet arrêt que la formation de jugement aurait entendu retenir un déficit fonctionnel temporaire de 30% en continu entre février 1982 à mars 2008, nonobstant les sept périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% d'une durée totale de 2 309 jours entre octobre 1988 et août 2006 et les six périodes de déficit temporaire total correspondant à six périodes d'hospitalisation pour une durée de seize jours entre octobre 1987 et septembre 2000 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. F..., il n'y a pas lieu de rectifier une erreur matérielle dont serait entaché le montant de l'indemnité ainsi allouée par la cour ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été précisé au point 2, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que M. F...n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. F...doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à l'association Malakoff Médéric. 1 2 N°17DA01568 1 5 N°"Numéro" 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.