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17DA02143

CETATEXT000037103053 J7_L_2018_06_000001702143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/10/30/CETATEXT000037103053.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/06/2018, 17DA02143, Inédit au recueil Lebon 2018-06-21 CAA de DOUAI 17DA02143 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1701479 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant camerounais né le 1er mars 1983, déclare être entré sur le territoire français le 23 septembre
  2. Il a sollicité, auprès de la préfecture de la Somme, un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Somme, par un arrêté du 16 mai 2017, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement. M. A...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai
  3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. M. A...déclare n'être entré en France qu'en septembre 2015, soit moins de deux ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il ne démontre pas davantage l'intensité de ses liens familiaux en France, en admettant qu'un de ses frères y réside, sans être titulaire d'un titre de séjour. Ses liens personnels en France ne peuvent ainsi être regardés comme intenses, anciens et stables, à supposer même qu'il vive avec une femme de nationalité française, depuis le 14 février 2016, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Il n'établit pas non plus, en faisant état de ce qu'il s'est rendu à la préfecture avec l'enfant Molly et l'a accompagnée à la crèche, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant en bas âge, née en 2012, alors qu'il résidait en Italie, qu'il n'a reconnue qu'en
  7. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.A..., l'arrêté en litige du préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Comme il l'a été précisé au point 3, M. A...n'a reconnu son enfant que tardivement et qu'il n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, l'arrêté du préfet de la Somme ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  9. L'arrêté attaqué, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA02143 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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