CETATEXT000037108422 J1_L_2018_06_000001702553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/10/84/CETATEXT000037108422.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/06/2018, 17PA02553, Inédit au recueil Lebon 2018-06-22 CAA de PARIS 17PA02553 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS DUTHOO-BLAVIER M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée E.K. Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, au titre des années 2012, 2013 et 2014, d'une somme de 178 298 euros au titre du crédit d'impôt recherche. Par un jugement n° 1520451 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 21 juillet 2017 et le 1er juin 2018, la société E.K. Paris, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la restitution d'une somme de 178 298 euros au titre du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire pour les années 2012 à 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative faute de communication, dans un délai raisonnable, du sens des conclusions du rapporteur public ; - c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre des années 2012 à 2014 dès lors qu'elle participe au processus de production eu égard aux matières premières qu'elle détient, aux produits semi-finis qu'elle produit et aux risques qu'elle assume entièrement, toutes caractéristiques qui en font une entreprise industrielle au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts et conformément à la doctrine exprimée par l'instruction fiscale A-1-01 du 6 février 2001 concernant le secteur textile-habillement-cuir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision QPC n° 2016-609 du 27 janvier 2017 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Selon l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". L'article L. 7 de ce code dispose que : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code prévoit que : " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". 2. Le principe du caractère contradictoire de l'instruction, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction. 3. Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré ; ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction n'ait statué. S'étant publiquement prononcé sur l'affaire, le rapporteur public ne peut prendre part au délibéré ; ainsi, en vertu de l'article R. 732-2 du code de justice administrative, il n'assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. 4. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. 5. Par ailleurs, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au point précédent, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision. 6. La société E.K. Paris soutient que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le sens des conclusions du rapporteur public ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable et qu'en outre, il ne reprend pas l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public a proposé lors de l'audience publique. 7. Il ressort du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 7 mai 2017 à 12h00 pour une audience prévue le 9 mai à 10h15. Si la mise à disposition du sens des conclusions près de 48 heures avant l'audience est en principe de nature à satisfaire aux exigences résultant de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, tel n'est pas le cas lorsque le jour de la mise en ligne est un dimanche et le lendemain, comme en l'espèce, un jour férié. La société E.K. Paris est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, le jugement entrepris doit être annulé. 8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société E.K. Paris devant le tribunal administratif. 9. La société E.K. Paris a souscrit des déclarations spéciales mentionnant des sommes de 75 072 euros, 48 575 euros et 54 651 euros respectivement pour les années 2012, 2013 et 2014, au titre du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire pour ses dépenses concernant ceux de ses travaux qui relevaient du secteur textile-habillement-cuir et dont, en vertu du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, elle sollicitait le remboursement immédiat en sa qualité de PME au sens du droit de l'Union. L'administration fiscale a rejeté les demandes de l'intéressée par décision du 26 juin 2015. Sur le bien-fondé du refus de remboursement du crédit d'impôt recherche sollicite : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 10. En vertu du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) /
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