CETATEXT000037108494 J3_L_2018_06_000001604049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/10/84/CETATEXT000037108494.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2018, 16BX04049, Inédit au recueil Lebon 2018-06-26 CAA de BORDEAUX 16BX04049 5ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C Mme JAYAT CABINET ROUMAGNAC M. Pierre BENTOLILA Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour un montant de 3 129 euros en droits, 715 euros pour les prélèvements sociaux et pour un montant total de 1 538 euros s'agissant de la majoration. Par un jugement n° 1205530 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. et MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016 M. et MmeB..., représentés par MeG..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, la vérification de la comptabilité de la SARL Toulouse Surdité est entachée de graves irrégularités viciant la procédure d'imposition, qui doivent entraîner la décharge des impositions mises à leur charge au titre des revenus distribués ; - en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, pour ce qui est de la charge de la preuve, les requérants étaient absents de leur domicile lors de la notification de la proposition de rectification du 22 décembre 2008, présentée en recommandé aux intéressés le 24 décembre 2008 et retournée au service le 13 janvier 2009 avec la mention " non réclamé " ; en effet, ils sont de façon générale absents de leur domicile lors des fêtes de fin d'année, et ils n'ont eu connaissance de la proposition de rectification que par le courrier adressé à leur conseil, le 14 février 2011 ; - les impositions mises à leur charge au titre des revenus distribués procèdent de la remise en cause de certaines charges par le service vérificateur, qui a été contestée par la SARL Toulouse Surdité au motif de la méconnaissance des règles de fonctionnement d'un laboratoire de prothèse auditive dont les ventes se font sur prescription d'un médecin ORL, et dont un certain nombre de dépenses liées à la promotion de l'activité, doit se faire à destination de ces prescripteurs ; - un certain nombre de factures ont été rejetées pour des raisons de pure forme tenant au fait que les factures étaient libellées au nom de B...ou d'Audition conseil (enseigne commerciale) alors que ces dépenses avaient bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; - pour ce qui est des achats auprès de la Fnac, pour un montant de 1 694 euros en 2005, de DVD, de CD, de jeux vidéos et de consoles de jeux, ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, mis à disposition des patients et de leurs familles, ainsi que cela a pu être constaté par le vérificateur sur le site de l'Union qui dispose d'une télévision et de jeux pour enfants ; par ailleurs, les acquisitions de livres et de guides sur Hong Kong et la Chine étaient justifiées par les déplacements professionnels qui ont eu lieu dans ces pays ; - pour ce qui est des achats de couverts, pour un montant de 72,45 euros, ces couverts étaient destinés aux repas du personnel des laboratoiresB..., et donc la dépense a été exposée dans l'intérêt de la SARL Toulouse Surdité, et si la facture n'a pas été libellée au nom de la société Toulouse Surdité, cela n'affecte en rien l'affectation de cette dépense ; cette facture est produite dans le cadre de la présente instance ; - pour ce qui est des achats de petit équipement, pour un montant de 421,42 euros, auprès de Bati Brico ou de Petit Brico, ces achats étaient destinés au petit équipement des laboratoires d'audioprothèse, et donc la dépense a été exposée dans l'intérêt de la SARL Toulouse Surdité, et la facture du 13 mai 2005 est produite dans le cadre de la présente instance ; - pour ce qui est des dépenses relatives à un raid 4X4, pour un montant de 1 367, 87 euros, les laboratoires B...disposent d'un véhicule publicitaire qui a participé à un raid en Espagne du 1er au 3 juillet 2005 comme l'indiquent le programme et le bulletin d'inscription qui figurent au dossier ; les factures correspondantes sont jointes au dossier ; la présence de M. E...B...à ce raid se trouve sans incidence sur la déductibilité de la charge dès lors qu'il est en charge des relations commerciales de la société Audition Conseil ; - pour ce qui est des dépenses relatives à des séminaires à Cannes et l'île Maurice et pour un montant total de 2 123 euros, soit 1 255 euros TTC pour le séminaire à l'île Maurice et une facture d'hôtel de 868 euros TTC pour Juan les Pins, les factures ont été rejetées, pour la première d'entre elle, au motif que le nom des enfants était mentionné sur la facture et pour la facture relative à Juan-les-Pins, au motif que la facture n'était établie qu'au nom de Mme B... ; toutefois, concernant l'île Maurice, ce séjour était destiné à une activité de prospection, dans le but de promouvoir la marque et le réseau d'Audition Conseil, ce qui aboutira à la création de la société Auditio Conseil Océan Indien en 2007, et il est produit les documents afférents à ce séminaire qui a eu lieu entre le 20 et le 31 décembre 2004, ainsi que des justificatifs afférents à des démarches commerciales entre le 27 et le 31 décembre 2005, des réunions dans le domaine des technologies nouvelles en chirurgie et exploration ORL ; - pour ce qui est des dépenses relatives à des frais de déplacement pour 2005 des montants de 470,70 euros, pour un déplacement à New-York, correspondant à une facture de Voyages Congrés Audio et de 260 euros le 24 juin 2005 (facture de la société Jardel), soit un total de 730 euros, pour ce qui est de cette la dépense de 260 euros elle se rapporte à un aller-retour en avion, entre Toulouse et Paris, le 7 mai 2005, effectué par M. B...et Mme A..., sa grand-mère, pour placer un appareil auditif ; - en ce qui concerne la dépense, de 470,70 euros, il s'agit de frais de transport aérien pour assister aux rencontres franco-américaines en ORL, les 3 et 4 juin 2005 ; sont produits les justificatifs délivrés par l'agence de voyages, le fait qu'ils soient adressés à " Audition Conseil " enseigne commerciale du groupe ne pouvant faire obstacle au caractère déductible de la dépense ; - pour ce qui est des pénalités, les majorations de 40 % qui leur ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées ; il ne peut en effet être considéré qu'il y aurait au sens de cet article, manquement délibéré, dès lors que les dépenses remises en cause portent sur des charges qui sont justifiées contrairement à ce qu'a estimé l'administration, et qu'en tout état de cause, la jurisprudence considère (CAA de Nancy, 20 décembre 2001, M.F..., n° 97NC1054), que la comptabilisation sur plusieurs exercices de frais généraux non justifiés, ne suffit pas à établir la mauvaise foi du contribuable même si les sommes en jeu sont importantes. Par un mémoire en défense du 4 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. et MmeB.... Il soutient que : - comme l'ont relevé les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la vérification de comptabilité de la société dont ils sont associés aurait été irrégulière dès lors qu'en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un tel moyen est inopérant à l'encontre des impositions à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à la charge de M. et Mme B... ; - la notification de la proposition de rectification du 22 décembre 2008 a été présentée en recommandé aux intéressés le 24 décembre 2008 et retournée au service le 13 janvier 2009, l'enveloppe portant la mention " non réclamé ", et dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulière ; - de nombreuses factures ne respectent pas les conditions de forme, et ces factures ont été libellées au nom d' " Audition Conseil " alors qu'il existe quatre sociétés utilisant l'enseigne " Audition Conseil " " SARL Toulouse Surdité " " Union Audio Conseil ", " Ramonville audition conseil " et " Audition Conseil Minimes " ; - en ce qui concerne les achats de la Fnac, les justificatifs des factures ne sont pas produits ; les achats de couverts sont libellés au nom de MmeB... ; pour ce qui est des dépenses de petit équipement, les factures n'ont pas été produites et les dépenses ont été engagées dans les Pyrénées-Orientales ; en ce qui concerne la participation à un raid 4X4, pour un montant de 1 367, 87 euros, la participation de MM. E...et D...B...a été personnelle, et il n'est pas justifié de l'inscription d'un logo publicitaire sur le véhicule, la circonstance que le véhicule soit inscrit à l'actif du bilan se trouvant à cet égard sans incidence ; - pour ce qui est des dépenses relatives à des séminaires à l'île Maurice et à Cannes, le séjour à l'île Maurice a été effectué par M. et MmeB... et leurs enfants et n'a donc pas été exposé dans l'intérêt de la société ; par ailleurs, la facture de 868 euros TTC a été émise au nom de MmeB..., et ne peut donc être prise en compte ; - pour ce qui est des dépenses relatives à des frais de déplacement pour un montant de 260 euros qui se rapporte à un aller-retour en avion, entre Toulouse et Paris, le 7 mai 2005, effectué par M. B...et MmeA..., sa grand-mère, pour placer un appareil auditif, cette dépense n'a pas été engagée dans l'intérêt de la société ; - en ce qui concerne la dépense de 470,70 euros, correspondant à des frais de transport aérien pour assister aux rencontres franco-américaines en ORL, les 3 et 4 juin 2005, la facture est libellée au nom de M.B..., qui ne justifie pas de sa participation à cette manifestation ; - les majorations de 40 % infligées sur le fondement de l'article 1729-a du code général des impôts sont justifiées compte tenu du caractère grave, répété et intentionnel des manquements constatés, de l'absence de justificatifs produits et de la confusion entretenue par le dirigeant de la société Toulouse Surdité entre les dépenses professionnelles et personnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant M. et MmeB.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.