CETATEXT000037108512 J3_L_2018_06_000001604055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/10/85/CETATEXT000037108512.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2018, 16BX04055, Inédit au recueil Lebon 2018-06-26 CAA de BORDEAUX 16BX04055 5ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C Mme JAYAT CABINET ROUMAGNAC M. Pierre BENTOLILA Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL L'Union Audition Conseil a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des exercices 2006 et 2007. Le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a, par ailleurs, soumis d'office au tribunal administratif de Toulouse en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, les réclamations présentées par l'Union Audition Conseil demandant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2006 et 2007. Par un jugement n° 1305590,1401125 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de la SARL L'Union Audition Conseil. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin et 11 août 2017, la SARL L'Union Audition Conseil, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration s'est engagée, par courrier du 25 septembre 2008, à recourir à la procédure de contrôle sur le fondement de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, mais ce n'est que le 13 mars 2009 que le vérificateur Moisset a informé la société qu'elle envisageait l'application des dispositions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales et l'a interrogée quant à l'exercice de l'option entre les trois possibilités de contrôle ; l'information n'a été donnée à la société verbalement que le 23 mars 2009 et le 24 mars 2009 par écrit ; - le courrier du 24 mars 2009 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales quant à l'obligation d'information du contribuable sur la nature des traitements informatiques de la comptabilité envisagés ; - le vérificateur, assisté de M.A..., spécialisé dans les vérifications des comptabilités informatiques, a effectué le contrôle sans respecter la procédure de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ; les CD Rom de la comptabilité informatique ayant été remis au vérificateur le 8 octobre 2008, cela signifie que l'administration fiscale a débuté un contrôle de la comptabilité informatique avant l'acceptation donnée le 31 mars 2009 par le conseil de la société ; - en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas indiqué, dans les propositions de rectification du 16 décembre 2009 relative à l'exercice 2006 et du 10 décembre 2010 relative à l'exercice 2007, adressées à la SARL l'Union Audition Conseil, la nature des traitements effectués en application de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ; - en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, si l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL l'Union Audition Conseil au motif de la difficulté à faire le lien dans la comptabilité entre les factures et leur enregistrement dans la comptabilité, la comptabilité a été tenue par un expert-comptable qui a respecté l'ensemble des règles comptables, et notamment pour ce qui est de la comptabilisation des charges ; le service vérificateur a lui-même procédé au rattachement des charges à des postes comptables clairement identifiés, que ce soit les frais de colloques et séminaires, les voyages et déplacements, les frais de publicité, les frais de restaurant, les fournitures, et a procédé au rejet de ces charges en mentionnant la date de l'écriture et en faisant état des erreurs dans les libellés des factures ; - le rejet de la comptabilité pour défaut de caractère probant a pour cause l'absence de possibilités de rattacher les factures à leur rattachement dans la compatibilité ; un tel point ne peut être retenu dès lors que la comptabilité a été tenue par un expert-comptable ; le fait que l'administration ait classé les différentes charges dans différentes rubriques démontre que la comptabilité ne présentait pas de caractère non probant ; il existe des discordances entre les résultats des vérifications de comptabilité entre les deux sociétés SARL Toulouse Surdité et la SARL l'Union Audition Conseil ; - en ce qui concerne les stocks d'appareils auditifs, l'intégralité des factures d'achat n'avaient pas été communiquées au service des impôts dans l'attente de la réponse de l'administration fiscale concernant le secret médical des clients qui a finalement indiqué que les pièces indiquant les numéros de série, étaient communicables, sans communication des noms des clients ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ; - le stock final d'appareils Prodition est de 118 appareils alors que par ailleurs le total d'appareils achetés ne s'élève pas à 391 mais à 412 ; - le stock final d'appareils Starkey est de 30 appareils et le total d'appareils achetés n'est pas de 33, mais de 37 appareils ; - les écarts entre les stocks déclarés et les stocks réels s'établissent en réalité pour les quatre fournisseurs, à 28 unités, ce qui correspond à une marge non déclarée de 26 055,78 euros ; - en ce qui concerne la TVA collectée, les rectifications, opérées au titre de l'année 2006 pour un montant de 4 315 euros et pour 4 988 euros pour 2007, sont contestées dès lors qu'elles se fondent sur des évaluations de stocks qui comportent de nombreuses erreurs ; - pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés de l'année 2006, pour ce qui est des frais " Publicité l'Union ", pour un montant, pour 2006, de 33 489 euros, la société se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 CA 136 du 7 août 2003 selon laquelle la seule inexactitude de l'une des mentions obligatoires de la facture n'implique pas nécessairement la remise en cause de sa validité dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait aux conditions posées pour la déduction de TVA et la jurisprudence administrative fait application des mêmes principes ; - si les factures sont établies au nom de l'enseigne commerciale " Audition Conseil " et M. et Mme C...et non de la société " l'Union Audition Conseil ", les factures ont bien été adressées à la société " l'Union Audition Conseil " ; les frais de publicité sont en l'espèce déductibles dès lors que ce sont des frais autres que ceux qui sont prohibés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique auquel renvoie l'article 237 du code général des impôts ; - pour ce qui concerne Calisto Concert et le Gala grands interprètes, le nom commercial Audition Conseil figure sur l'ensemble des documents, brochures, programmes et dossiers de presse, et sur le site internet en qualité de partenaire privilégié ; en ce qui concerne les dépenses se rapportant au Stade Toulousain et au Toulouse Football Club, ces dépenses sont des dépenses de promotion qui nécessite la présence de représentants de la société ou de salariés de la société qui réalise ces actions de promotion ; - en ce qui concerne les dépenses relatives à l'abonnement Wanadoo, pour un montant pour 2006 de 496 euros concernant un abonnement internet et télévision, au nom et à l'adresse personnelle de M. D...C..., ces factures malgré leur libellé correspondent bien à des sommes qui ont été engagées dans l'intérêt de la société l'Union Audition Conseil et réglées par elle dès lors que M. D...C..., salarié de la société l'Union Audition Conseil, est en charge de la communication et travaille aussi bien au siège de l'entreprise de locaux à l'Union, Saint-Girons, Montastruc la Conseillère, Saint-Sulpice ; - pour ce qui est des frais de colloques et de séminaires, pour un montant en 2006, de 31 297 euros, ces dépenses souvent à destination des médecins ORL prescripteurs sont indispensables au fonctionnement de la société ; - les dépenses de voyages et de déplacements pour l'année 2006, pour un montant de 36 496 euros, sont relatives à des déplacements au Maroc, à l'île Maurice et à Luchon ; - en ce qui concerne les fournitures de bureau de l'année 2006, pour un montant de 7 548 euros, il s'agit de dépenses d'électroménager pour équiper les agences de la société ; - pour ce qui est des cadeaux, qui s'élèvent à 3 178 euros pour 2006, ils sont destinés à des clients privilégiés et à des partenaires commerciaux ; - les cadeaux libellés " Découvertes et dédicaces " sont destinés aux clients fidèles, dans le cadre du Club Audition Conseil permettant de bénéficier d'informations, de promotions et de réductions, un catalogue proposant les cadeaux de la boutique pouvant être gagnés en fonction des points de fidélité, étant édité chaque année ; - en ce qui concerne les frais de restaurant dont les montants s'élèvent à 9 647 euros pour 2006, ces dépenses ont été rejetées au motif que n'étaient produits que des relevés de cartes bancaires et des notes, et non des factures ; toutefois, ces dépenses correspondant à des repas d'affaires avec des médecins prescripteurs, des clients ou des fournisseurs en semaine ou en week-end en fonction de leurs disponibilités, ou des repas pris dans le cadre de voyages professionnels, ont été exposées dans l'intérêt normal de la société et sont en vertu de différentes instructions administratives, déductibles ; - pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés de l'année 2007, en ce qui concerne les dépenses " Publicité l'Union " d'un montant pour 2007 de 48 772 euros, afférentes à l'établissement de l'Union ou de Gaillac, elles ont été engagées à l'occasion d'évènements artistiques que sont Calisto Concert et le Gala grands interprètes, le nom commercial Audition Conseil figure sur l'ensemble des documents, brochures, programmes et dossiers de presse, et sur le site internet en qualité de partenaire privilégié et se rapportent également à des dépenses engagées au bénéfice du Stade Toulousain et du Toulouse Football Club, ces dépenses sont des dépenses de promotion qui nécessite la présence de représentants de la société ou de salariés de la société qui réalise ces actions de promotion ; - pour ce qui est des frais de colloques et de séminaires, pour un montant en 2007, de 47 400 euros, ces dépenses souvent à destination des médecins ORL prescripteurs sont indispensables au fonctionnement de la société ; - la déduction des dépenses de voyages et de déplacements pour l'année 2007 a été injustement refusée par l'administration ; - en ce qui concerne les dépenses de fourniture et entretien, pour l'année 2007, pour un montant de 8 859 euros, ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la société ; - en ce qui concerne les fournitures de bureau de l'année 2007, pour un montant de 1 463 euros, il s'agit de dépenses alimentaires réglées par la société l'Union Audition Conseil qui ont été engagées dans l'intérêt de cette société alors même que les factures n'ont pas été émises à son nom ; - pour ce qui est des cadeaux d'un montant pour 2007 de 4 507 euros, ils sont destinés à des clients privilégiés et à des partenaires commerciaux ; - en ce qui concerne les frais de restaurant dont les montants s'élèvent à 9 647 euros pour 2007, ces dépenses correspondant à des repas d'affaires avec des médecins prescripteurs, des clients ou des fournisseurs en semaine ou en week-end en fonction de leurs disponibilités, ou des repas pris dans le cadre de voyages professionnels, ont été exposées dans l'intérêt normal de la société et sont en vertu de différentes instructions administratives, déductibles ; - pour ce qui est des pénalités, les majorations de 40 % qui ont été appliquées à la société sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées dès lors qu'il ne peut être considéré qu'il y aurait au sens de cet article, manquement délibéré, dans la mesure où les dépenses remises en cause portent sur des charges qui sont justifiées et la bonne foi de la société et celle de son dirigeant ne peuvent pas être remises en cause ; l'intervention d'un expert-comptable constitue par ailleurs la garantie du respect des normes comptables et fiscales ; il n'y a donc aucun élément intentionnel dans les faits reprochés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2017 et 17 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes public conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intervention d'un inspecteur spécialisé en informatique ne signifie pas que l'article L. 47 A II du code général des impôts aurait été mis en oeuvre et la réalisation des traitements informatiques avant la date du 13 mars 2009 ; les informations sollicitées le 14 octobre 2008 concernent le fonctionnement des logiciels ce qui ne signifie pas qu'un traitement informatique ait été réalisé avant le 13 mars 2009, la réception de la documentation technique du fournisseur étant intervenue le 24 février 2009 ; après la présentation orale du 23 mars 2009, par le courrier du 24 mars 2009, l'administration a indiqué à la société les recherches que le service entendait entreprendre au moyen des traitements informatiques envisagés et précise les trois options s'offrant à l'intéressée ; MeE..., mandaté par la société, a choisi le 31 mars 2009, l'option a. selon laquelle le traitement informatique est effectué sur le matériel utilisé par le contribuable ; l'administration ne doit donner des informations sur les résultats des traitements informatiques réalisés que lorsque des redressements procèdent de ces traitements et en l'espèce, ces traitements ainsi que la société en a été informée par les propositions de rectification du 16 décembre 2009 relative à l'exercice 2006 et du 10 décembre 2010 relative à l'exercice 2007, n'ont porté que sur les fichiers de lignes de facturation correspondant aux ventes de matériel auditif ; - en ce qui concerne les discordances constatées entre les résultats des vérifications de comptabilité entre les deux sociétés SARL Toulouse Surdité et la SARL l'Union Audition Conseil, les stocks et certaines charges n'ont pas été remis en cause lors du contrôle de la SARL Toulouse Surdité ; en ce qui concerne la méthode de reconstitution, le service vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir de l'état des stocks, des factures d'achats et de vente, d'appareils auditifs acquis auprès des fournisseurs Phonak, Prodition, Unitron et Starkey ; le nombre d'appareils achetés a été comptabilisé à partir des factures d'achats et les achats qui ne se retrouvent pas dans les stocks ont été considérés comme des ventes non comptabilisées ; les prix unitaires de ces ventes ayant été déterminés à partir du dépouillement des factures de ventes ; la marge a été reconstituée sur les ventes omises et a été réintégrée dans les bénéfices et soumises à l'impôt sur les sociétés et à la TVA ; en ce qui concerne les impositions supplémentaires pour l'année 2007, la société n'a pas contesté la reconstitution du chiffre d'affaires concernant les fournisseurs Phonak et Unitron, et concernant le fournisseur Starkey, les chiffres de l'administration sont les mêmes que ceux donnés par la société requérante ; par ailleurs concernant le fournisseur Prodition, les écarts constatés par la société et l'administration entre les stocks réels et les stocks inscrits en comptabilité, sont les mêmes et il n'y a pas non plus de contestation sur les prix moyens de vente et d'achat de ces appareils ; - le courrier du 24 mars 2009 mentionne les recherches que l'administration entendait entreprendre au moyen des traitements informatiques envisagés et précise les trois options s'offrant à l'intéressée ; la circonstance que ces informations aient été délivrées postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification est inopérante puisque les dispositions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales n'ont pas été mises en oeuvre pour ces rectifications ; - les dépenses remises en cause par le service ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation ou bien profitent à plusieurs sociétés du groupe informel Audition Conseil ou bien encore, les bénéficiaires des cadeaux et les participants des manifestations financées ne sont pas connus ; - les pénalités sont justifiées dans la mesure où certaines dépenses présentent un caractère personnel et sont pour certaines dépourvues de pièces justificatives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; - la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la SARL l'Union Audition Conseil et de M.C.... Considérant ce qui suit : 1. La SARL l'Union Audition Conseil, qui exerce en Haute-Garonne une activité de vente de prothèses et d'appareillages auditifs sous l'enseigne " Audition Conseil Laboratoires C...", dont Mme C...est gérante et actionnaire à hauteur de 50 %, l'autre moitié du capital étant détenue par sa belle-mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité selon une procédure de rectification contradictoire portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 en matière d'impôt sur les sociétés, période prolongée jusqu'au 30 juin 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'administration lui a adressé, le 16 décembre 2009 et le 10 décembre 2010, deux propositions de rectification relatives aux exercices 2006 et 2007 visant à rehausser les cotisations d'impôt sur les sociétés et les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des années 2006 et 2007. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des années 2006 et 2007, d'un montant respectif en droits et pénalités de 81 274 euros et 111 400 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes correspondant aux années 2006 et 2007 d'un montant respectif en droits et pénalités de 6 664 euros et 7 703 euros, ont été mises en recouvrement le 11 décembre 2012. La SARL l'Union Audition Conseil relève appel du jugement n° 1305590,1401125 du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date d'envoi de l'avis de vérification de comptabilité : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (...) " . Selon l'article L. 47 A du même livre dans sa rédaction applicable à la même date : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.