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17PA00840

CETATEXT000037113328 J1_L_2018_06_000001700840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/11/33/CETATEXT000037113328.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/06/2018, 17PA00840, Inédit au recueil Lebon 2018-06-26 CAA de PARIS 17PA00840 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU ELMOSNINO Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la lettre de M. E...B...en date du 9 mai 2016 intitulée " rappel à l'ordre " qui lui a été adressée et de condamner le syndicat mixte " Aquarium de Nouméa et de la province Sud " à lui rembourser la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés. Par un jugement n° 1600253-1 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé cette lettre et mis à la charge du syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud le versement à M. C...d'une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, le syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud, représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 8 décembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 300 000 F CFP, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a " dénaturé " les pièces du dossier en considérant que la lettre contestée avait le caractère d'une sanction disciplinaire et en particulier d'un avertissement ; - le tribunal a, à tort considéré qu'il s'agissait d'une décision susceptible de recours alors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé ; - à supposer qu'il s'agisse d'une décision susceptible de recours, elle repose sur des faits avérés dès lors qu'il est établi d'une part que M. C...a eu un projet d'écriture d'un livre dont il n'a pas avisé l'aquarium, et d'autre part qu'il a porté des mentions erronées sur son CV en faisant état de ce livre, alors que celui-ci n'a finalement jamais été écrit ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2017 M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud une somme de 300 000 F CFP, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.C....
  2. Considérant que, recruté sur titre en 2008, en qualité de technicien supérieur du cadre territorial de l'économie rurale pour servir sous l'autorité de la présidente du syndicat mixte " Aquarium de Nouméa et de la province Sud", M. C...a fait acte de candidature en 2016 à un poste de technicien de recherches et a, dans ce cadre, communiqué son curriculum vitae qui mentionnait la " co-écriture d'un manuel d'élevage sur les nautiles " avec un auteur d'une académie californienne ; qu'il a alors été convoqué à un entretien au cours duquel il lui a été reproché de n'avoir, à aucun moment, sollicité l'autorisation d'utiliser, à des fins de publication, des données acquises dans le cadre de ses fonctions à l'aquarium ; qu'il a démontré que le livre n'avait en réalité jamais été écrit, étant resté à l'état de projet ; qu'il s'est vu néanmoins adresser une lettre de rappel à l'ordre en date du 9 mai 2016 lui rappelant son obligation de confidentialité, résultant du règlement intérieur et lui indiquant qu'en cas de nouveau manquement il ferait l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'il a alors saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a annulé ce rappel à l'ordre par jugement du 8 décembre 2016, dont le syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud interjette appel ; Sur le bien fondé du jugement :
  3. Considérant qu'en indiquant à M. C...par la lettre litigieuse du 9 mai 2016 qu'il ne pouvait utiliser sans autorisation les données acquises dans le cadre de ses fonctions à l'aquarium de Nouméa et de la province Sud, en citant les dispositions des articles 15 et 16 du règlement intérieur de cet aquarium, relatives respectivement à l'obligation de réserve et aux relations avec les organismes extérieurs, et en lui adressant un rappel à l'ordre l'avertissant qu'un nouveau manquement ferait l'objet d'une mesure disciplinaire, le supérieur hiérarchique de M. C...s'est borné à rappeler à cet agent les règles qu'il était tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions ; que ce rappel, qui ne porte aucune atteinte aux droits de l'intéressé, constitue dès lors une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dans ces conditions la demande présentée par M.C... devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de ce rappel à l'ordre, était irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la lettre du 9 mai 2016 adressée à M.C..., portant rappel à l'ordre ; qu'il est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que le rejet de la demande de première instance de M.C... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud, sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1600253 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie du 8 décembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande de M. C...devant le Tribunal administratif de la Nouvelle Calédonie et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte Aquarium de Nouméa et de la province Sud et à M. D...C.... Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  6. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie , en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00840 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.

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