CETATEXT000037113462 J6_L_2018_06_000001703304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/11/34/CETATEXT000037113462.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2018, 17MA03304, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 CAA de MARSEILLE 17MA03304 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 mai 2014 par laquelle le maire de la commune d'Hyères lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif en vue de la construction d'une maison individuelle, sur un terrain cadastré section DY n° 11, situé 1258 chemin de la Font des Horts sur le territoire communal. Par un jugement n° 1402877 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2017 et 17 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juin 2017 ; 2°) d'annuler cette décision du 28 mai 2014 du maire de la commune d'Hyères. Il soutient que : - le projet de construction prévue ne porte pas atteinte à la zone de protection du patrimoine urbain S4 ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est illégal et par suite l'arrêté en litige qui a repris cet avis. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, la commune d'Hyères conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me B..., représentant M. C.... Deux notes en délibéré, présentées par M. C..., ont été enregistrées les 25 et 28 mai
- Considérant ce qui suit :
- M. C... a déposé le 4 avril 2014, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison individuelle, pour une surface de plancher créée de 120 m², sur un terrain d'une superficie de 13 333 m², cadastré section DY n° 11 et situé 1258 chemin de la Font des Horts sur le territoire de la commune de Hyères. Par un certificat d'urbanisme négatif du 28 mai 2014, le maire d'Hyères lui a indiqué que l'opération envisagée n'était pas réalisable sur le terrain en cause. M. C... interjette appel du jugement 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- Il est constant que le terrain d'assiette du projet fait partie du secteur 4 d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) d'Hyères.
- Selon l'article 5 du règlement cette zone : " ..5.5 Les jardins d'accompagnement : Ces espaces ne doivent pas être bâtis afin de préserver ou de restituer leur caractère végétal et leur valeur d'accompagnement urbain. La présence végétale doit être maintenue. Exceptionnellement pour les grandes unités foncières, une construction pourra être étudiée sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère spécifique du jardin, par son implantation, sa volumétrie, son architecture... ". Selon ce même règlement, les objectifs poursuivis pour le secteur 4 sont notamment : " ... de préserver l'importance végétale, protéger les grands domaines et parcs ; - protéger ces secteurs du risque d'effacement de leurs caractéristiques, risque encouru face à un développement non maitrisé de l'urbanisation... " ;
- La construction projetée, matérialisée sur le plan graphique joint au dossier de demande de certificat d'urbanisme, se situe au lieu et place d'un petit bosquet composé de plusieurs arbres divers. La circonstance que la construction serait invisible depuis la voie publique est sans incidence sur l'atteinte ainsi portée au boisement existant. En estimant, dans ces conditions, comme l'architecte des bâtiments de France, que l'administration n'avait ni l'obligation de consulter, ni de se conformer à son avis, que la réalisation de cette construction d'une superficie prévue de 120 m² ne permettait pas la préservation de la présence végétale sur le terrain et portait ainsi atteinte à la valeur d'accompagnement urbain, au sens des dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP d'Hyères, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais de procédure :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- Il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune d'Hyères une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et à la commune d'Hyères. Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- 2 N° 17MA03304 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.