CETATEXT000037113472 J6_L_2018_06_000001705032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/11/34/CETATEXT000037113472.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/06/2018, 17MA05032 - 17MA05031, Inédit au recueil Lebon 2018-06-26 CAA de MARSEILLE 17MA05032 - 17MA05031 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PREVOSTAT ; PREVOSTAT ; PREVOSTAT M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Var a décidé sa remise et son transfert aux autorités italiennes afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 1704459 du 2 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé ces arrêtés. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 17MA05032 le 26 décembre 2017 et le 19 mars 2018, le préfet du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 2 décembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Toulon. Il soutient que son arrêté du 16 novembre 2017 par lequel il a décidé la remise et le transfert aux autorités italiennes de M. A... n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2018, M. A..., représenté par Me Prévostat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet du Var n'est pas fondé. Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2018. II. Par une requête enregistrée sous le n° 17MA05031 le 26 décembre 2017, le préfet du Var demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 2 décembre 2017. Il soutient que : - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort. 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA05031 et n° 17MA05032, présentées par le préfet du Var, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que, par arrêté du 16 novembre 2017, le préfet du Var a décidé la remise de M. A..., ressortissant guinéen, et son transfert aux autorités italiennes afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile ; que, par arrêté du même jour, le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de 26 ans, célibataire et sans charge de famille, a déclaré être entré en France le 10 juin 2017 ; qu'en dépit de la présence en France du fils de ses parents adoptifs, de son action entreprise depuis son entrée sur le territoire français en faveur de mineurs étrangers isolés d'origine africaine et de son inscription à l'Institut d'études politiques de Grenoble à compter du 15 janvier 2018 jusqu'à la fin de l'année universitaire en cours et de la blessure dont il a souffert à la jambe gauche, le préfet du Var n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés attaqués ont été pris ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés du préfet du Var du 16 novembre 2017 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour ; 5. Considérant que, par arrêté n° 2017/68/PJI du 20 septembre 2017, publié au recueil des actes administratifs spécial du 29 septembre 2017, M. C... B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Var, a reçu délégation du préfet du Var à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des réquisitions du comptable public et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B... pour signer l'arrêté attaqué portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté ; 6. Considérant que l'arrêté décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes vise les différentes dispositions dont il fait application ; qu'il relève que l'intéressé a présenté une demande d'asile en Italie ; qu'il énonce les raisons pour lesquelles il doit lui être fait application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il constate que M. A... ne démontre pas avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas l'existence d'un risque en cas de transfert en Italie ; qu'ainsi, alors même que l'arrêté ne donne pas le détail de l'ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation particulière de l'intéressé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivé ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; 8. Considérant que si le compte-rendu de l'entretien individuel dont M. A... a bénéficié le 24 juillet 2017 ne mentionne pas l'identité et la qualité de l'agent de la préfecture des Alpes-Maritimes qui l'a mené, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas une telle mention, pas plus que l'indication d'une éventuelle délégation de signature consentie par le préfet dès lors qu'il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.