Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 24 octobre 2016, les 24 janvier et 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lactalis demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ; - l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié ; - le règlement d'exécution (UE) n° 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; - la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Groupe Lactalis ; Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 19 août 2016, le Premier ministre a rendu obligatoire à titre expérimental, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'indication de l'origine du lait ainsi que du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient dans des denrées préemballées. Au regard des moyens qu'elle soulève, la société Lactalis doit être regardée comme demandant l'annulation de ce décret en tant seulement qu'il concerne le lait ainsi que le lait utilisé en tant qu'ingrédient. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation : 2. Les dispositions du décret attaqué régissent les modalités d'étiquetage de l'origine du lait ainsi que du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient, précisent le champ d'application géographique et matérielle de cette obligation et prévoient un dispositif de contrôle et de sanctions. L'article 3 de ce décret précise que l'indication de l'origine implique la mention du pays de collecte et du pays de conditionnement ou de transformation et que lorsque la collecte, le conditionnement et la transformation ont lieu dans le même pays, seule la mention de celui-ci peut apparaître. Ce même article prévoit en outre que, par dérogation, lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : " Origine : UE " et lorsqu'il a été collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, cette mention peut apparaître sous la forme : " Origine : Hors UE ". L'article 4 du décret dispose également que lorsque l'indication de l'origine conduit à indiquer plusieurs Etats membres, la mention du nom de ces pays peut être remplacée par la mention " UE " ou, lorsqu'elle conduit à indiquer plusieurs Etats non membres de l'Union, par la mention " hors UE ". Enfin, lorsque l'indication de l'origine conduit à mentionner à la fois des pays membres de l'Union et des pays non membres, l'indication de ceux-ci peut être remplacée par la mention " UE ou hors UE ". 3. En dehors des dispositions du 3° du I de l'article 1er, de l'article 2, des articles 4, 5 et 8 en tant qu'ils renvoient à l'article 2, des articles 6 à 11 en tant qu'ils s'appliquent aux viandes et du I de l'annexe du décret, la société Lactalis est recevable à demander l'annulation des dispositions du décret en tant qu'elles concernent le lait. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la société Lactalis n'est recevable qu'à demander l'annulation des dispositions du 1° et 2° de l'article 1er ainsi que de l'article 3 et du II de l'annexe du décret qui sont propres au lait et au lait utilisé en tant qu'ingrédient. Sur la légalité externe : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : " 1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'État membre qui juge nécessaire d'arrêter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient. / 2. La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande. Dans ce cas, la Commission veille à ce que cette procédure soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes. / (...) / 5. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ne s'applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification prévue au présent article ". 5. Aux termes de l'article L. 412-4 du code de la consommation : " Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé. / La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article ". 6. D'une part, si la requérante soutient que la notification à la Commission européenne et la consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a porté sur un projet de décret ne correspondant pas aux dispositions finalement adoptées, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées à ce projet après l'avis rendu par la Commission européenne sur les mesures envisagées n'ont pas soulevé de questions nouvelles. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la Commission européenne n'aurait pas été mise en mesure de donner son avis sur l'ensemble de ses dispositions, doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte des termes mêmes du 5 de l'article 45 du règlement du 25 octobre 2011 que la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, qui a été abrogée et remplacée par la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, ne s'applique pas aux mesures notifiées en vertu de cet article 45. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait la procédure de notification requise par la directive du 9 septembre 2015 ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes du 2.9 de l'article 2 de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994: " Chaque fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement technique projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres : / 2.9.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d'autres Membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter un règlement technique déterminé ; / 2.9.2 notifieront aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte ; / 2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes ; / 2.9.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions ". Aux termes de l'article 13 du même accord : " 13.1 Un Comité des obstacles techniques au commerce est institué ; il sera composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres. / 13.2. Le Comité instituera des groupes de travail ou autres organes appropriés, qui exerceront les attributions qui pourront leur être confiées par le Comité conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. / 13.3. Il est entendu qu'il conviendrait d'éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris, d'une part en vertu du présent accord, et d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques. Le Comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute duplication ". 9. Ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard d'autres personnes que l'Etat dans l'ordre juridique interne, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être préalablement notifié aux membres de l'organisation mondiale du commerce ou au comité des obstacles techniques au commerce ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur la légalité interne : 10. Aux termes de l'article 26 du règlement du 25 octobre 2011 : " 2. L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.