Vu la procédure suivante : Mme C...B...-A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler : 1°) les arrêtés n° 2009-3033 et n° 2009-3034 du 19 octobre 2009 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines a respectivement procédé à sa nomination en qualité d'adjoint administratif territorial de 1ère classe stagiaire, à compter du 15 septembre 2007, en la classant au 3ème échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe avec une ancienneté conservée de 1 an 2 mois et 13 jours et à sa titularisation à compter du 15 septembre 2008 au 4ème échelon du même grade avec une ancienneté conservée de 2 mois et 13 jours ; 2°) l'arrêté n° 2010-4343 du 5 août 2010 portant avancement au 5ème échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe ; 3°) l'arrêté n° 2012-982 du 5 avril 2012 lui attribuant un régime indemnitaire correspondant au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe ; 4°) l'arrêté n° 2012-2665 du 26 juin 2012 la nommant au 6ème échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe ; 5°) l'arrêté n° 2014-1416 du 31 mars 2014 portant reclassement indiciaire à compter du 1er février 2014. Par un jugement n° 1002016, 1203807, 1404590 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 15VE00311 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B...-A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2016 et 7 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... -A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme B...-A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS) ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...-A..., ressortissante italienne, a été employée par l'Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles italien de 1993 à 2001. Après avoir été admise au concours externe de recrutement dans le cadre d'emplois d'adjoint administratif territorial en décembre 2006, elle a été nommée adjointe administrative territoriale de 1ère classe stagiaire à compter du 15 septembre 2007 puis titularisée à compter du 15 septembre 2008. Au vu des justificatifs produits par l'intéressée relatifs à sa situation antérieure et après un avis du 30 avril 2009 de la commission d'équivalence pour le classement des ressortissants de la Communauté européenne, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines a modifié, par deux arrêtés du 19 octobre 2009, ses modalités de classement dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de la durée de son travail au sein de l'Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces deux arrêtés du 19 octobre 2009, ainsi que l'arrêté du 5 août 2010 portant avancement au 5ème échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, l'arrêté du 5 avril 2012 lui attribuant un régime indemnitaire correspondant au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, l'arrêté du 26 juin 2012 la nommant au 6ème échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe et, enfin, l'arrêté du 31 mars 2014 portant reclassement indiciaire à compter du 1er février 2014. Par un jugement du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Mme B...-A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé à l'encontre de ce jugement. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er du décret du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, décret alors en vigueur à la date des arrêtés attaqués et dont la teneur a été reprise par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 : " Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux sont régis par les dispositions statutaires du cadre d'emplois dans les mêmes conditions que les fonctionnaires français ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lors de leur première nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, les agents mentionnés à l'article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'agent à son employeur en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme et de l'établissement dans l'Etat membre d'origine. / La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit : (...) / 3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.