CETATEXT000037133766 J3_L_2018_06_000001601601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/13/37/CETATEXT000037133766.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2018, 16BX01601, Inédit au recueil Lebon 2018-06-22 CAA de BORDEAUX 16BX01601 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET SCP AXIOJURIS Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N...I...et M. C...I...ont demandé le 14 octobre 2013 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Prades d'Aubrac a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles dans les sections de Treize vents et de Vernhes sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 1304318 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2016, le 17 novembre 2016, le 21 février 2017 et le 21 avril 2017, MM.I..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Prades d'Aubrac de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont ayants droit prioritaires de la section des Treize vents et de Vernhes dès lors qu'ils justifient d'un domicile sur le territoire de Belnom et de Vialaret, hameaux qui font partie intégrante de la section des Treize Vents et de Vernhes ; ils peuvent donc prétendre à l'attribution de terres agricoles sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; - la section des Treize vents et de Vernhes comprend en effet d'autres hameaux que le village de Born et notamment le hameau du Vialaret et Belnom où se situe leur résidence principale et leur exploitation ; de nombreux documents retrouvés aux archives départementales le démontrent : un plan cadastral de la section de commune d'Aurelle, un acte du 6 janvier 1921 valant transaction entre le seigneur Dom d'Aubrac et les habitants du village de Born, un acte de vente consenti à M. G...H...du 20 mai 1591, des délibérations du conseil municipal du 12 septembre 1921 et du 22 avril 1849 et un arrêt du 5 août 1845 devenu définitif par lequel la cour d'appel de Montpellier a fait droit à la demande des habitants de Vialaret, de Belnom et de Fabrègues en les maintenant " dans l'exercice du droit de dépaissance sur la montagne de Tournecoupe et de Treize vents " ; de même, le rapport d'expertise de M. J...indique que l'arrêt de 1845 ayant déjà fixé les droits de dépaissance dans une partie de cette montagne, il s'applique également au pâturage formant l'autre partie ; au terme d'une réunion du 17 mars 1976 faisant suite à ce rapport d'expertise, les habitants des hameaux de Bru, de Belnom, de Frabègues et de Vialaret ont été reconnus comme ayant droit de la section ; - ils n'avaient pas à justifier d'une autorisation d'exploiter quand bien même la surface exploitée dépassait le seuil de 50 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures au-delà duquel l'autorisation est nécessaire ; les dispositions de l'article L. 2411-10 du général des collectivités territoriales sont formulées au futur, il en résulte que ce n'est qu'après la signature du bail rural ou de la convention d'exploitation que l'autorisation d'exploiter devra être demandée ; ils ne peuvent savoir à l'avance quelle surface leur sera attribuée ni connaitre les références cadastrales et la date de transfert des terres tels que demandés dans le formulaire de demande d'autorisation d'exploiter en vigueur à la date de leur demande ; en outre il résulte de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime que la signature du bail n'est jamais subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter ; d'autres habitants du village de Born ont obtenu l'attribution de terres sans produire au préalable d'autorisation d'exploiter ; une demande de communication des conventions d'exploitations signées avec les autres habitants de la commune ainsi que leur identité et la surface exploitée a reçu un avis favorable de la CADA, une instance est en cours devant le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir la communication desdits documents ; - les pièces produites en défense, incomplètes et d'origine incertaine, n'établissent pas que la section de Born serait limitée au village de Born. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2016, le 20 novembre 2016, le 16 mars 2017, le 21 mars 2017 et le 30 mai 2017, la commune de Prades d'Aubrac, représentée par MeO..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement si nécessaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la section de Born comprend la partie haute dite montagne de Tournecoupe et Treize vents ou Place de Born soit les pâtures des sections cadastrales BO, BK et BM ; la commune de Prades d'Aubrac comprend d'autres sections telles la section du village de Vialaret, la section des villages de Vialaret, de Belnom et de Bru, et la section du village de Belnom ; - un acte constitutif et fondateur de la section de Born du 19 octobre 1564, retranscrit par M. D...A..., chargé d'études au ministère de la culture et certifié conforme par M. M...directeur départemental des archives de l'Aveyron, établit que les herbages de la montagne de Tournecoupe et Treize vents sont réservés aux habitants du village de Born ; ainsi les requérants n'ont pas la qualité d'ayant droit prioritaire au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; ce constat est corroboré par de nombreuses autres pièces : le livre de M. E...K..., la délibération de la séance du 15 février 1948 du conseil municipal qui dresse la liste des ayants droit de la section de Born ayant leur domicile dans le village de Born, l'extrait du cadastre des Crouzets de 1690, de nombreuses attestations des anciens du village de Born, les délibérations du conseil municipal de 2012 et 2014, l'extrait du cadastre de Lunet de 1686, une délibération du conseil municipal de 1909 et la délibération de la section syndicale du conseil municipal du 1er juin 1982 ; - l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 août 1845 ne porte pas sur les parcelles en litige mais sur la partie domaniale de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ; un arrêt de la même cour du 3 mars 1970 rappelle que le droit de pacage reconnu aux habitants de Vialaret, Belnom et Fabrègues ne concerne que la partie boisée de la montagne et n'a aucun rapport avec la place de Born appelée aussi montagne de Tournecoupe et Treize vents, propriété de la section de Born ; le rapport Seguret rédigé par un membre de la famille de M. L...sans contradictoire n'a aucune valeur ; - l'ancien plan cadastral dont les requérants se prévalent est un document fiscal qui diffère de la section de commune et ne peut servir à établir les limites de section ; le document de 1521 concerne la forêt d'Aubrac et non la pâture de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ; l'acte de vente d'une parcelle à un habitant de Vialaret démontre à contrario qu'il n'était pas ayant droit prioritaire ; - le conseil municipal est tenu de vérifier la condition relative au contrôle des structures lorsqu'il délibère en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour procéder à la répartition des terres agricoles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2017 à 12 heures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant les requérants et de Me F...représentant la commune de Prades d'Aubrac. Une note en délibéré présentée par MM. I...a été enregistrée le 23 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.