CETATEXT000037133944 J3_L_2018_06_000001801263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/13/39/CETATEXT000037133944.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 18BX01263, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de BORDEAUX 18BX01263 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BOUKHELIFA Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du 14 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " visiteur " et la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours hiérarchique. Elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant aux mêmes fins, qui a été transmise au tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement n° 1603170,1603362 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2018 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " visiteur " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande de titre de séjour, à laquelle a été opposée une décision implicite de refus née le 14 février 2016 ; la circonstance qu'elle ne s'est pas présentée physiquement au guichet de la préfecture aux fins de déposer cette demande ne rend pas cette demande irrecevable ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ; la circonstance qu'elle ne soit pas détentrice d'un visa de long séjour ne fait pas obstacle à une mesure de régularisation ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2018 à 12h
- Un mémoire, présenté pour MmeB..., a été enregistré le 23 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite née le 14 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " visiteur " et la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours hiérarchique. Elle a également saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant aux mêmes fins, qui a été transmise au tribunal administratif de Toulouse. Elle relève appel du jugement n° 1603170-1603362 du 23 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes.
- Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les requêtes de Mme B...au motif qu'elles étaient dépourvues d'objet, l'intéressée n'ayant pas saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un courrier adressé au préfet de la Haute-Garonne, reçu le 14 octobre 2015 ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal versé aux dossiers, l'intéressée a expressément sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ". Ce courrier, bien qu'improprement intitulé " requête gracieuse ", tendait ainsi clairement à la délivrance d'un titre de séjour. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois, soit le 14 février
- Mme B...a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre ce refus implicite de séjour, reçu le 30 mars 2016 comme en atteste l'avis de réception postal produit aux dossiers. En application des dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ce recours hiérarchique pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de ces décisions implicites n'étaient pas dépourvues d'objet. Par suite, c'est à tort que le tribunal les a rejetées comme irrecevables. Le jugement attaqué est ainsi irrégulier et doit, dès lors, être annulé.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de Toulouse afin qu'il statue à nouveau sur les demandes de Mme B....
- Enfin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1603170,1603362 du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2018 est annulé. Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de la Haute-Garonne, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au tribunal administratif de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUY Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 18BX01263 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.